ATF 145 II 18 (f)

2018-2019

Art. 15, 38a LAT ; 30 al. 1bis, 52a OAT

Modification d’un plan d’aménagement communal ; création de nouvelles zones à bâtir ; dispositions transitoires. Sur recours de l’ARE, le Tribunal fédéral analyse la conformité d’un plan d’aménagement local prévoyant la mise en zone à bâtir avec une faible densité de six parcelles sises en périphérie de la zone construite. L’adoption du plan est intervenue entre l’entrée en vigueur de la révision de LAT et l’adoption du plan directeur cantonal de sorte que les règles ordinaires du droit de l’aménagement du territoire relatif au classement en zone à bâtir, en particulier l’art. 15 LAT, mais également les exigences plus restrictives du droit transitoire (38a LAT et 52a OAT) sont applicables. La condition d’équivalence entre les surfaces classées et déclassées est laissée indécise dans la mesure où dans un contexte de surdimensionnement notoire de la zone à bâtir, les règles ordinaires de l’aménagement du territoire ne sont déjà pas respectées. La localisation du projet en périphérie de la zone à bâtir, mais également l’indice d’utilisation réduit de la zone projetée vont à l’encontre du droit fédéral préconisant une densification. Soulevé par le Service cantonal du développement territorial l’argument de « l’identité jurassienne » accordant une place privilégiée à la villa individuelle ne permet pas de faire obstacle à l’exigence, aujourd’hui cardinale, de la densification vers l’intérieur du milieu bâti.