ATF 145 II 83 (d)

2018-2019

Art. 18, 24d, 25 LAT ; 33, 39, 43a OAT ; 9 al. 2 LRS

Construction hors zone à bâtir ; résidence secondaire ; zone de maintien de l’habitat rural. L’arrêt concerne la transformation d’une étable sise dans une zone de maintien de l’habitat rural selon la terminologie cantonale. Le Tribunal fédéral retient premièrement que l’étable se situe dans une zone non constructible et deuxièmement qu’en raison de l’espace trop important entre les constructions qui ne sont par ailleurs pas des habitations, les conditions de l’art. 33 OAT permettant de la qualifier de zone de maintien de l’habitat rural ne sont pas remplies. La réaffectation demeure toutefois possible, mais uniquement aux conditions strictes de l’art. 24d al. 2 LAT et 39 al. 2 OAT (cf. art. 43a let. c OAT). Toutefois, en l’espèce, l’écurie ne présente pas un intérêt digne de protection et ne peut par conséquent pas être protégée pour elle-même. Même s’il était retenu qu’elle serait un élément caractéristique du paysage, l’art. 43a let. c OAT ne permet qu’une légère extension de l’équipement existant ; or la zone concernée n’est pas équipée de sorte que cette exigence ne peut être remplie. En outre, la LRS, en particulier l’art. 9 al. 2, représente une limite supplémentaire aux possibilités de réaffectation de ce type de construction. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral met fin à une pratique contraire au droit fédéral et pourtant tolérée pendant des années.