ATF 145 I 52 (d)

2018-2019

Art. 50 al. 1, 29a Cst. ; 2 al. 3 LAT ; 238 PBG/ZH

Autonomie communale ; clause d’esthétique. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise le pouvoir d’examen de l’autorité de recours en matière d’appréciation de notions juridiques indéterminées en droit de la construction, en l’espèce portant sur la clause esthétique. En somme, l’autorité de recours peut s’écarter de la solution communale si cette dernière a outrepassé la liberté d’appréciation relevant de son autonomie. Il en va ainsi si la décision communale n’est objectivement pas justifiable, si l’autorité n’est pas partie du sens et du but de la disposition appliquée, s’il y a eu violation des principes d’égalité et de proportionnalité, et dans tous les cas si elle est arbitraire. En matière d’esthétique, les intérêts esthétiques locaux, les intérêts publics et privés à la réalisation du projet doivent être mis en balance afin de respecter le principe de la proportionnalité. En exigeant pour des raisons esthétiques une réduction de l’indice d’utilisation de masse, l’autorité doit se reposer sur des intérêts publics prépondérants, insuffisants en l’espèce, de sorte que le Tribunal fédéral rejette le recours communal sur ce point.