ATF 145 II 182 (d)

2018-2019

Art. 16a al. 1, 16abis LAT ; 34 al. 3, 34b al. 5 OAT

Autorisation de construire en zone agricole ; détention et utilisation de chevaux ; logement destiné à la génération qui prend sa retraite. Le Tribunal fédéral a dans cet arrêt examiné la relation entre l’art. 34 al. 3 OAT, qui déclare conformes à la zone les constructions destinées au logement de la génération qui prend sa retraite, et l’art. 34b al. 5 OAT, qui prescrit que la construction de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible. Il a retenu que le développement de l’activité équestre d’une exploitation agricole ne permet pas de justifier, par la suite, le besoin de disposer d’un logement pour la génération qui prend sa retraite.