ATF 145 II 189 (f)

2018-2019

Art. 22 LPE et 31, 39 OPB

Lorsque même en présence des mesures prévues à l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB, les valeurs limites d’immission (VLI) ne sont pas respectées, le permis de construire ne sera délivré qu’après l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. Une telle autorisation dérogatoire nécessite une pesée d’intérêt pour laquelle le seul intérêt du propriétaire foncier d’assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds ne suffit pas. L’utilisation projetée, l’ampleur des dépassements des VLI, la possibilité d’élever le degré de sensibilité de la zone, l’agencement des logements prévus, les impératifs liés à l’aménagement du territoire, tels que le comblement d’une brèche dans le milieu bâti, la densification des surfaces destinées à l’habitat, l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti sont autant d’éléments à prendre en compte au moment de la pesée d’intérêts. En outre, a été déterminant en l’espèce le fait que le projet litigieux bénéficie d’un contexte particulier, à savoir de se trouver dans la zone urbaine d’une agglomération présentant un besoin accru en nouveaux logements. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’autorité ayant délivré l’autorisation dérogatoire n’apparaît pas critiquable au sens de l’art. 31 al. 2 OPB.