Art. 679a et 684 CC par analogie

Expropriation des droits de voisinage ; demande d’indemnisation ; immissions causées par des travaux sur un ouvrage d’intérêt public ; condition de la gravité de l’atteinte. Selon l’art. 679a CC, lors de travaux de construction, le voisin doit tolérer les nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, mais peut demander le versement de dommages-intérêts et même si le dommage est purement économique. Lorsque les nuisances inévitables émanent de travaux sur un ouvrage d’intérêt public, le droit privé s’efface au profit de l’expropriation des droits de voisinage. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de travaux, le juge de l’expropriation applique par analogie les règles du droit privé sans que les conditions de l’imprévisibilité et de la spécialité ne soient examinées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a l’occasion de se pencher sur la condition de la gravité du dommage et rappelle que l’ensemble des circonstances du cas concret doivent être examinées. En l’espèce, les travaux ont duré plus de deux ans, sans toutefois engendrer un bruit excessif, surtout qu’une autoroute est déjà exposée au bruit de base, et les travaux n’ont pas conduit à des dépenses supplémentaires ; l’accès à la station a néanmoins été fortement entravé pendant dix mois et même rendu impossible pendant deux mois. Le chiffre d’affaires de l’exploitant de l’aire d’autoroute a chuté pendant toute la durée des travaux et réaugmenté à la fin de ceux-ci. En l’occurrence, le Tribunal fédéral reconnaît l’existence de nuisances excessives qui dépasse les risques commerciaux normaux d’une aire d’autoroute, le lien de causalité étant facilement démontrable par l’évolution du chiffre d’affaires de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il existe effectivement un cas d’expropriation des droits de voisinage.