ATF 145 II 140 (d)

2018-2019

Art. 31 ss, 80 LEaux

Plan d’assainissement d’une centrale hydroélectrique ; droit sur les eaux publiques ; anciens droits sur l’eau ; souveraineté sur les eaux. Sur recours du WWF, le Tribunal fédéral se penche sur la constitutionnalité d’une ancienne pratique en matière d’exploitation hydraulique. En substance, il retient qu’aucun intérêt public ne justifie d’accorder des droits sur l’eau pour une période illimitée, d’autant plus que cela reviendrait pour la collectivité publique à renoncer à sa souveraineté sur les eaux publiques. Par ailleurs, la collectivité publique a un intérêt à pouvoir vérifier de temps à autre que les droits sur l’eau soient exercés de manière conforme à l’intérêt public. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle les concessions accordées en vertu de l’ancien droit et sans limites de temps doivent être limitées et peuvent être résiliées sans compensation en accordant une période transitoire appropriée, permettant en premier lieu à sécuriser les investissements réalisés de bonne foi. A l’avenir, si le titulaire du droit fondé sur l’ancien droit entend poursuivre son activité, il devra se conformer à la législation en vigueur en obtenant au préalable une nouvelle concession de forces hydrauliques. De plus, en cas d’assainissement du cours d’eau, les installations protectrices des poissons devront être réexaminées.