ATF 145 II 70 (d)

2018-2019

Art. 3 al. 2 let. c LAT ; 3 OAT ; 11 al. 2 LChP en relation avec l’annexe 1 OROEM

Planification spéciale ; autorisation de construire ; protection des rives ; réserve d’importance nationale ; art. 26 Cst. ; pesée générale des intérêts. Le Tribunal fédéral admet le recours contre la planification d’un chemin riverain au motif que la pesée des intérêts opérée par l’autorité précédente n’a pas pris suffisamment en considération la protection des oiseaux dans une zone pourtant inventoriée par la Confédération et regroupant une biodiversité supérieure à la moyenne. En effet, dans ce cas sont prépondérants l’intérêt public à la protection des oiseaux, mais également l’intérêt privé des propriétaires fonciers qui se voient en l’espèce opposer des restrictions qui vont au-delà des restrictions habituelles en matière de planification de cheminements le long des rives.