Art. 3, 14 et 16 CAT

Ces deux affaires concernent le transfert, dans le cadre du Règlement Dublin III (communication 742/2016) et de l’Accord européen sur le transfert de responsabilité à l’égard des réfugiés (communication 758/2016) de la Suisse vers l’Italie de personnes ayant été victimes de torture dans leur pays d’origine. Au regard de leur vulnérabilité particulière en tant que victimes de torture et demandeurs d’asile, le Comité contre la torture a estimé que la Suisse n’avait pas procédé à une « évaluation individualisée du risque personnel et réel » auquel le requérant serait exposé en Italie s’agissant du défaut d’une assistance médicale et de conditions d’accueil adaptées. Le Comité a conclu dans ces deux affaires similaires à une violation de l’art. 3 CAT. En outre, dans la décision sur la communication 742/2016, le Comité a conclu que le transfert en Italie priverait le requérant de son droit en vertu de la Convention contre la torture d’obtenir une réadaptation (art. 14 CAT), ce qui constitue en soi un mauvais traitement interdit par l’art. 16 CAT.