Art. 3 CAT

Cette affaire concerne un requérant d’asile érythréen débouté par le TAF, dernière instance de recours dans le domaine de l’asile en Suisse. Son cas n’a été examiné que sommairement par un juge unique et déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais de 600 francs alors que le requérant avait demandé une dispense du fait de son indigence. Le Comité contre la torture, qui se prononce principalement sur des questions procédurales, admet une violation de l’art. 3 CAT qui contient le droit à un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision d’expulsion ou de renvoi car la Suisse n’a pas donné la possibilité au requérant de démontrer les risques qu’il encoure en cas de retour forcé en Erythrée. En effet, le TAF a seulement procédé à une appréciation anticipée et sommaire des arguments du requérant, sur la base d’une remise en question de l’authenticité des documents fournis, mais sans prendre de mesures pour vérifier celle-ci. En outre, l’exigence des frais de procédure alors que le requérant se trouvait dans une situation précaire l’a privé de la possibilité de s’adresser à la justice afin de voir son recours examiné par les juges du TAF.