Art. 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 CEDH

Dans ces deux affaires, la Cour examine la situation des requérants d’asile mineurs non accompagnés en mettant au centre de son raisonnement la vulnérabilité particulière de cette catégorie de personnes et les obligations positives de l’Etat en matière de protection. Ainsi, dans l’arrêt Khan c. France, la Cour a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de vie indignes dans la « jungle » de Calais du requérant, alors âgé de 12 ans et seul. La Cour a estimé, sous l’angle du volet matériel de l’art. 3 (traitement dégradant), que le requérant n’avait pas été pris en charge de manière adaptée à son âge, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas été identifié comme « mineur isolé étranger » par les autorités françaises. Une ordonnance du juge des enfants est, par ailleurs, restée inexécutée. L’affaire H.A. et autres c. Grèce, rendue le même jour, concerne la détention de mineurs non accompagnés. La Cour conclut à une violation de l’art. 3 CEDH (traitement dégradant) en raison des conditions dans lesquelles les mineurs ont été détenus dans des postes de police, et notamment de leur isolement du monde extérieur en rapport avec leur jeune âge, mais considère que les conditions de vie dans un centre d’accueil qui dispose d’une zone spécifique pour mineurs non accompagnés (safe zone) n’ont pas dépassé leur seuil d’intensité exigé par l’article 3. Dans cette affaire, la Cour a également jugé que les requérants n’avaient pas disposé d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention (art. 13 combiné avec art. 3 CEDH) ; que leur placement dans des postes de police s’analysait comme une « privation de liberté » qui était irrégulière, au sens de l’art. 5 § 1 CEDH dans la mesure où la législation appliquée (« garde protectrice ») n’était pas prévue pour les mineurs et où l’ensemble de la procédure n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ; et, enfin, que les requérants n’ont pas eu les moyens de contester en justice leur détention dans des postes de police du fait notamment qu’ils n’étaient pas officiellement détenus et qu’ils n’ont, dès lors, pas été notifiés de leurs droits (art. 5 § 4 CEDH).