ATF 145 II 105 (f)

2018-2019

Art. 51 LAsi ; 47 LEI

Dans cet arrêt se pose la question – pas réglementée par le législateur et non discutée en doctrine – de savoir quelle est l’influence du dépôt d’une demande de regroupement familial selon l’art. 51 LAsi sur le respect des délais de l’art. 47 LEI. En l’espèce, le recourant a déposé une demande de regroupement familial selon la LAsi deux mois après avoir été fixé sur son propre droit de séjour. Cette dernière n’ayant pas abouti, il a déposé une demande de regroupement familial fondée sur la LEI pour laquelle on lui a reproché d’avoir agi hors délai. Le premier point à relever est que la LEI est subsidiaire par rapport à la LAsi (cf. art. 2 al. 1 LEI, 58 LAsi). La personne étrangère qui peut prétendre à un regroupement familial selon la LAsi peut choisir de passer par cette procédure, avant de déposer, en cas de refus, une demande basée sur le régime ordinaire. Faire abstraction, dans le calcul des délais de l’art. 47 LEI, de la demande de regroupement familial fondé sur la LAsi, reviendrait à exiger que les personnes étrangères déposent en tous les cas également une demande fondée sur la LEI. Paradoxalement, en procédant ainsi, le requérant pourrait se voir opposer qu’il n’a pas respecté le caractère subsidiaire de la LEI et l’autorité cantonale devrait également suspendre cette dernière jusqu’à droit connu de la procédure fondée sur la LAsi. Dès lors, il convient de prendre en considération, pour calculer le respect des délais de l’art. 47 LEI, la demande de regroupement familial de la LAsi, considérée par le TF comme une première demande de regroupement familial. Les délais sont donc réputés respectés si la première demande infructueuse à la LAsi a été déposée dans les délais et que la deuxième intervient également dans les délais ; l’élément déterminant les faisant renaitre, étant, pour la seconde demande, l’entrée en force de la décision définitive de refus de regroupement familial selon la LAsi. En l’espèce, ces délais ont été respectés et le recours est admis.