Art. 8 CEDH

Dans cet arrêt, le TF doit se pencher sur la question de savoir si la recourante et sa fille majeure, ressortissantes malgaches, peuvent se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour pour cette dernière, fondé sur l’art. 8 CEDH. Afin d’évaluer s’il existe un droit potentiel à l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, le TF arrête l’âge de la personne requérante au moment où il statue. Cela découle d’une jurisprudence constante et bien établie. La recourante étant majeure et ne faisant pas état d’une relation de dépendance particulière avec sa mère, le recours devrait être déclaré irrecevable faute de droit à se prévaloir d’une autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cependant, le TF tient compte que, dans un arrêt de 2018, le TAF s’est distancié de cette pratique et tant le TAF que les recourantes font référence à cette nouvelle pratique. Dans cet arrêt F-3045/2016, le TAF a jugé qu’un éventuel droit au regroupement familial basé sur l’art. 8 CEDH ne s’éteignait pas si l’enfant devenait majeur en cours de procédure. Dès lors, le moment déterminant pour l’âge serait celui du dépôt de la demande et non pas celui du moment où est rendu le jugement comme l’applique le TF. Le TF se pose donc la question de savoir s’il veut opérer un changement de jurisprudence sur cette base. Il commence par examiner les origines et les motifs de la pratique en cause (consid. 5), puis s’il existe des motifs justifiant un changement de jurisprudence (consid. 6). Finalement, il conclut qu’il n’existe aucun élément objectif nouveau qui justifierait un revirement de jurisprudence. Il confirme ainsi la pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaitre un regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, comme tel est le cas en espèce. Cependant, il précise encore que ce raisonnement découle des règles de procédure de la LTF et que la voie de recours au TAF remplit d’autres fonctions que celles du recours en matière de droit public. En effet, ce dernier doit fournir une voie de recours effective aux personnes étrangères. Dès lors, le présent arrêt n’empêche pas au TAF de garder sa nouvelle pratique.