Art. 29 al. 2 Cst. ; 43 et 47 LEI

Cet arrêt concerne un ressortissant kosovar dont la naturalisation est déclarée nulle, remis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. Il dépose à ce moment une demande de regroupement familial pour ces deux enfants sur laquelle le service des migrations du canton de Bâle-Ville refuse d’entrer en matière, le recourant lui ayant déjà soumis plusieurs demandes de regroupement familial toutes refusées. Ce dernier se plaint à cet égard d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. Selon cet article, les autorités ne sont tenues d’entrer en matière sur une nouvelle demande que s’il y a eu un changement notable de circonstances. Le TF examine donc si le changement de statut (de l’autorisation de séjour à celle d’établissement) a fait partir un nouveau délai pour le regroupement familial (cf. art. 47 LEI). Si tel est le cas, le changement de statut doit être considéré comme un changement notable de circonstances. Tel est en général le cas. Cependant, le cas qui nous occupe a cela de particulier que le recourant a pendant la courte période où il était naturalisé déjà eu un droit – dont il n’avait pas fait usage – au regroupement familial. Afin de déterminer si le changement de statut a fait courir un nouveau délai, il faut distinguer deux situations, à savoir, si pendant la période où le requérant était au bénéfice d’un droit, le délai est arrivé à échéance ou non. Dans le premier cas, le fait d’être à nouveau au bénéfice d’un droit ne fait pas partir un nouveau délai puisqu’il n’y a pas vraiment de changement notable de circonstances. Dans le second cas par contre, il en va inversement. En effet, en ne faisant pas partir un nouveau délai, les requérants concernés seraient au bénéfice d’un délai plus court que les autres requérants sans qu’il n’y ait de justifications objectives. Le fait que le requérant concerné soit en premier lieu responsable de la perte d’un droit ne constitue pas un motif objectif puisque le but du regroupement familial est de respecter la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le recourant se plaçant dans la deuxième catégorie, l’autorité aurait dû entrer en matière sur la demande de regroupement familial. Elle a dès lors violé l’art. 29 al. 2 Cst. et le recours est donc admis.