Art. 63 al. 2 LEtr ; 70 OASA (14 al. 8 aRSEE)

Dans cet arrêt, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’autorisation d’établissement d’un ressortissant étranger qui purge une peine privative de liberté pour meurtre et infraction à la loi sur les armes peut être révoquée. La révocation de l’autorisation peut-elle déployer ses effets dès sa sortie de prison ou faut-il attendre la fin de l’exécution de sa mesure thérapeutique ambulatoire ? Cette question est réglée par l’art. 70 OASA qui prévoit que l’autorisation demeure valable « jusqu’à la libération » (al. 1). Selon la jurisprudence, la notion de libération ne doit pas être interprétée largement, à savoir qu’elle se réfère uniquement à la libération de fait d’un établissement fermé qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Dès lors, cette disposition n’est pas un obstacle au renvoi d’un étranger criminel dès sa sortie de prison, quand bien même ce dernier est astreint à poursuivre un traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal et entamé en détention. Cependant, cela n’empêche pas la possibilité, au vu du principe de proportionnalité, de permettre à l’étranger de rester en Suisse jusqu’à la fin de sa mesure thérapeutique. En l’espèce, il n’y a donc pas de violation de l’art. 70 OASA en mettant fin à l’autorisation d’établissement dès sa sortie de prison et le recours doit donc être rejeté.