Art. 61 al. 2 LEI ; 79 OASA

Soit un ressortissant macédonien au bénéfice d’une autorisation d’établissement et marié à une Suissesse. Ces derniers décident de déplacer leur domicile en France mais lui continue à travailler en Suisse, à Bâle, où il dispose d’un logement dans lequel il réside la semaine. Dans cet arrêt, le TF doit se pencher sur la question de savoir si cet état de fait constitue une interruption du séjour en Suisse permettant à l’autorité de mettre fin à l’autorisation d’établissement après une durée de six mois (art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI). Selon la jurisprudence du TF, afin de conserver son autorisation, le requérant doit conserver une présence minimale en Suisse sans pour autant préciser à quels critères rattacher cette condition. Le fait de travailler en Suisse et d’y avoir un logement, bien que le domicile ait été déplacé en France permet d’interrompre le délai prévu à l’art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI (art. 79 OASA e contrario). Bien qu’admettant cette interruption de délai, le TF ne peut se prononcer pour le surplus, les faits y relatifs n’ayant pas été suffisamment établis par les instances inférieures.