TF 5A_238/2011

2010-2011

Art. 76 al. 1 et 93 al. 1 litt. a LTF

Les liquidateurs d’un concordat par abandon d’actifs constituent des organes de la poursuite ; en cette qualité ils peuvent recourir devant le Tribunal fédéral pour faire valoir les intérêts de la masse ; en revanche ils ne sauraient le faire uniquement dans le but de faire prévaloir leur opinion sur celle de l’autorité de surveillance lorsque celle-ci agit dans le but d’exercer son pouvoir de surveillance ; le simple fait de devoir exécuter une décision portant sur une somme d’argent (in casu répartition des frais de liquidation) ne crée pas un préjudice irréparable.