Art. 6 LPD ; 97 LAsi

Dans cet arrêt rendu à cinq juges se pose la question de la recevabilité devant le TF d’un recours relevant du domaine de l’asile mais où le grief allégué a trait à une question de protection des données (transmission d’informations personnelles du requérant à son pays d’origine, le Sri Lanka). Le droit de la protection des données est une matière transversale dont les aspects doivent être traités en lien avec la procédure spéciale en jeu, car les questions de faits et de fond se recoupent tant au niveau du droit matériel que formel. Cependant, un litige, relatif au traitement de données en lien avec une matière matériellement exclue de la compétence du TF, peut tout de même être porté devant ce dernier si les questions qu’il soulève sont importantes du point de vue du droit de la protection des données. Par contre, si le traitement des données concerne des questions qui relèvent d’une clause d’exclusion de l’art. 83 LTF alors un recours en matière de droit public sera irrecevable. En droit d’asile, c’est l’art. 97 LAsi qui traite de la communication des données à l’Etat d’accueil ou de provenance. En tant que lex speciali, il déroge à l’art. 6 LPD. Dès lors, dès que les conditions de l’art. 97 LAsi sont remplies, la transmission de données est légale. En l’espèce, le recourant a déposé plusieurs demandes d’asile (demandes d’asile multiples) et, s’il entendait tirer une prétention en lien avec la protection des données, il aurait dû contester cet aspect dans la procédure relative à la transmission de ces données, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, sa demande vise à remettre en cause des aspects déjà tranchés par le TAF et qui ont acquis force de chose jugée, ce qui n’est pas admissible. Le TF déclare donc le recours irrecevable.