Art. 25 LPD

Ordonnance SYMIC ; dans cette affaire, l’objet du litige a trait à l’inscription de la date de naissance du recourant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). En effet, suivant la date inscrite au SYMIC, cela aurait comme conséquences de faire pencher la balance en faveur de la minorité ou de la majorité du recourant lors du dépôt de sa demande d’asile. Les dispositions spécifiques du droit des étrangers (ordonnance SYMIC et LDEA) prévoient que les droits d’accès des personnes concernées sont régis par la LPD, notamment l’art. 25 LPD concernant notre litige. Dès lors, la date de naissance doit être déterminée selon la vraisemblance prépondérante et non comme l’allègue le recourant selon la règle du « in dubio pro minore ». Concernant l’application des preuves, le TF est limité à l’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Dès lors, il ne peut pas procéder à un libre examen mais va examiner si le TAF a violé le droit fédéral en considérant l’inscription existante (date de naissance : xx.xx.1998) comme plus probable que l’inscription demandée par le recourant (date de naissance : xx.xx.2000). Sur la base de l’expertise opérée par l’institut médico-légal de l’Université de Bâle (examen osseux du poignet et examen dentaire) et des différents éléments du dossier, le TF arrive à la conclusion que le TAF a correctement apprécié les preuves et estimé que le recourant pouvait être majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile. Dès lors, il n’y a pas arbitraire et le recours doit par conséquent être rejeté.

Pour un autre arrêt à cinq juges sur la thématique du changement de date, cf. TF 1C_710/2017 du 12 février 2019 (d).