Art. 8 CEDH ; 66abis CP

Dans cette affaire, un ressortissant gambien recourt contre une expulsion pénale facultative de trois ans à son égard. Il allègue principalement une violation de l’art. 8 CEDH et à son droit à une vie familiale, du fait qu’il a un fils en Suisse. Afin de savoir si une restriction est possible, le TF procède à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité. A cette fin, il doit d’abord examiner si la mesure est prévue par la loi, ce qui est le cas en l’espèce avec l’art. 66abis CP. Puis, il examine si la mesure poursuit un but légitime, ce qui est également le cas puisque cette mesure a pour but la défense de l’ordre et de prévention des infractions qui sont des buts compatibles avec la CEDH. C’est la troisième condition de la nécessité qui est discutée par le TF en l’espèce. Au vu de la gravité des infractions, de l’absence d’intégration du recourant en Suisse, des liens qu’il conserve avec la Gambie et la durée de trois ans de l’expulsion qui doit être considérée comme proportionnée, l’expulsion ne constitue pas une atteinte à la vie privée ou familiale qui se révèlerait non nécessaire dans une société démocratique. Au vu de ce résultat, le TF laisse ouverte la question de savoir si le requérant peut effectivement se prévaloir d’un droit découlant de l’art. 8 CEDH. Dès lors, le recours est rejeté.