ATF 145 IV 55 (d)

2018-2019

Art. 66abis CP ; 5 § 1 ann. I ALCP

Cet arrêt est le premier à se prononcer sur l’expulsion pénale telle que réintroduite dans les art. 66a ss CP le 1er octobre 2016 et cela à l’encontre d’un recourant pouvant se prévaloir de l’ALCP. Le droit au séjour selon l’ALCP existe sous la double réserve d’un séjour légal et d’un comportement conforme à la loi. Concernant le droit pénal, la Suisse n’est pas liée par l’ALCP mais doit cependant respecter ses engagements découlant de l’ALCP. Le Tribunal pénal doit dès lors tout d’abord appliquer le droit national. In casu, l’expulsion de trois ans prononcée sur la base de l’art. 66abis CP (expulsion facultative) pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP) entraînant également l’exécution de deux peines antérieures est conforme au droit international. En effet, au vu de l’escalade dans la violence des infractions commises par le recourant et les biens juridiques en jeu, à savoir la vie et l’intégrité physique d’autrui, le risque de récidive est important et le comportement personnel de l’intéressé constitue donc une menace à l’ordre public au sens de l’art. 5 § 1 ann. I ALCP. En outre, l’argument du recourant alléguant qu’une fin de séjour selon l’ALCP ne serait possible, selon la jurisprudence du TF, qu’en présence de multiples infractions graves tombe à faux puisque cette jurisprudence a été rendue en matière de droit des étrangers avant la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels qui conduit à un durcissement de la pratique au moyen de l’expulsion pénale. Dès lors, le recours est rejeté.