ATF 144 IV 332 (f)

2018-2019

Art. 66a al. 2 CP ; 31 al. 1 OASA

Dans cet arrêt se pose la question de savoir si le recourant remplit les deux conditions cumulatives de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP auquel cas, il aurait fallu renoncer à prononcer une expulsion à son égard. L’art. 66a al. 2 CP est formulé de manière potestative. Cela implique que le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré tout en tenant compte des principes de droit constitutionnel sous peine de violer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cependant, ni la loi ni les débats parlementaires ne définissent le contenu des deux conditions cumulatives de cette disposition, à savoir la situation personnelle grave ainsi que les éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts. Le concept de cas de rigueur étant depuis longtemps ancré en droit des étrangers, la doctrine préconise de s’inspirer des critères énoncés par l’art. 31 OASA en y rajoutant les critères propres au droit pénal comme les perspectives de réinsertion sociale afin de définir cette notion. En outre, la deuxième phrase de l’al. 2 de l’art. 66a CP prévoit expressément qu’il faille tenir compte de la situation des étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse. Pour ce faire, le juge tiendra compte des critères développés en lien avec la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de la deuxième génération en tant qu’ils concrétisent les exigences du principe de la proportionnalité. En l’espèce, les circonstances concrètes ont conduit à retenir une situation personnelle grave, dans le cadre de laquelle l’intérêt public à son expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé à rester en Suisse. L’intéressé est né et a toujours vécu en Suisse, sa famille s’y trouve également et il n’y aucun lien familial ou social avec son pays d’origine. Dès lors, le recours est admis sur ce point.