Art. 66a al. 1 CP ; 5 § 1 ann. I ALCP ; 31 CVDT

Dans cet arrêt rendu à cinq juges, le TF se penche en détail sur la question – laissée ouverte dans l’ATF 145 IV 55 – de la primauté de l’ALCP sur le droit national dans le cadre de l’expulsion pénale. Le TF commence par rappeler qu’il est possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (art. 5 § 1 ann. I ALCP). Bien qu’accordant une certaine marge de manœuvre aux Etats membres afin de se déterminer sur l’existence d’un des motifs prévus par l’art. 5 § 1 ann. I ALCP, la CJUE en fait une interprétation restrictive. Tel est également le cas de la jurisprudence du TF lorsqu’il s’agit de limiter la libre circulation des personnes en droit des personnes étrangères. Cependant, l’interprétation restrictive des motifs justificatifs appliquée par la CJUE, doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l’harmonisation et l’approfondissement de l’UE. Or, en matière pénale, l’art. 5 § 1 ann. I ALCP n’a pas à être interprété d’une manière si restrictive qu’il priverait la disposition pénale de son sens ordinaire (cf. art. 31 CVDT). Le TF justifie sa position par les arguments suivants : d’une part, l’ALCP a principalement des composantes économiques et migratoires, ce qui n’est pas le cas de l’expulsion pénale qui n’entre dès lors pas dans son champ d’application et d’autre part, les parties se sont mises d’accord sur une reprise de la jurisprudence de la CJUE afin d’atteindre les objectifs fixés par l’ALCP (art. 16 ALCP) mais non d’une primauté de l’ALCP sur le droit suisse, en particulier le droit pénal suisse. Dès lors que les conditions de l’expulsion pénale sont remplies en l’espèce, le recours est rejeté (pour une analyse complète de cet arrêt, Rienzo Laetitia, Expulsion d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne au regard des règles de l’ALCP, 12 juillet 2019, in : http://www.ceje.ch/fr/actualites/action-exterieure/2019/07/ex pulsion-dun-ressortissant-dun-etat-membre-de-lunion-europeen ne-au-regard-des-regles-de-lalcp/)