Art. 103 LFus ; 8 al. 3 LHID

Droits de mutation ; restructuration d’une entreprise individuelle ; analyse des conditions de l’art. 103 LFus. Une entreprise individuelle et une Sàrl recourent au Tribunal fédéral pour contester le droit de mutation lié à une vente immobilière. Ils invoquent une violation de l’art. 103 LFus en relation avec l’art. 8 al. 3 LHID. Selon le Tribunal fédéral, deux conditions cumulatives doivent être réalisées pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation de l’art. 103 LFus : il faut que l’on soit en présence, premièrement, d’une restructuration et, deuxièmement, d’une exploitation. La condition de la restructuration englobe les situations de fusions (art. 3 ss LFus), de scissions (art. 29 ss LFus), de transformations (art. 53 ss LFus) et de transferts du patrimoine (art. 69 ss LFus). L’arrêt du TF 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 prévoit qu’ « en lien avec l’art. 8 al. 3 let. b LHID, le transfert d’une raison individuelle à une personne morale ou l’aliénation d’une partie de l’entreprise de personnes est autorisé ». La condition de restructuration est donc admise en l’espèce. La condition de l’exploitation est définie dans l’ATF 142 II 283 en relation avec l’art. 19 al. 1 LIFD. Dans le cas d’espèce, l’existence d’une exploitation a été refusée pour deux raisons. En premier lieu, une activité de simple administration de biens-fonds ne suffit pas pour admettre une exploitation au sens de l’art. 8 al. 3 let. b LHID. Surtout, en second lieu, les immeubles ne produisaient aucun rendement au moment de la vente, de sorte qu’on ne peut affirmer qu’ils présentaient un degré élevé d’autonomie et qu’ils constituaient une organisation capable de subsister par elle-même. La condition d’exploitation n’étant pas remplie, le grief de violation de l’art. 103 LFus est écarté et le Tribunal fédéral rejette le recours.