Art. 61 let. d LPGA
Il découle des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) que la procédure conduite devant le tribunal cantonal des assurances place l’intérêt à la réalisation du droit objectif au-dessus de l’intérêt subjectif à la protection juridique. Dès lors, et malgré la formulation potestative de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal doit procéder à la reformatio in pejus d’une décision violant le droit lorsque celle-ci repose sur une situation juridique claire et ne doit pas être renvoyée à l’autorité précédente en raison d’autres carences. A cet égard, il n’est pas nécessaire que la décision soit manifestement incorrecte ou que sa correction revête une importance considérable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie