Droit social

ATF 150 V 67 (d)

2023-2024

dans le cadre de la comparaison des revenus en vue de l’octroi d’une rente invalidité, doivent être prises en compte les données les plus récentes par rapport à la naissance du droit à la rente (consid. 4.1). En revanche, en présence d’une expertise judiciaire ayant pour conséquence l’annulation de la décision de refus de rente et l’octroi d’une rente échelonnée dans le temps avec effet rétroactif, il convient d’appliquer les règles sur la révision de l’art. 17 al. 1 LPGA par analogie. Dans cette constellation, est déterminante l’ESS publiée et la plus récente au moment du jugement du tribunal (consid. 5.2).

ATF 147 V 369 (d)

2021-2022

Dans le cas du versement de prestations complémentaires prévues à l’art. 21LPC, l’assureur-maladie n’est qu’un simple organe d’encaissement ou de paiement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de restituer au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA.

ATF 147 V 417 (d)

2021-2022

Le délai de prescription pénale de plus longue durée, prévu à l’art. 25 al. 2 phr. 2 de la LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire des prestations indûment versées qui a commis une infraction. Cette demande de remboursement n’a pas le caractère d’une sanction (consid. 7.3.3).

ATF 148 V 195 (d)

2021-2022

Dans le cas où le ministère public n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur l’art. 54 CP, soit en raison de l’atteinte subie par l’auteur des suites de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, le fait que l’assureur-accidents ait renoncé à réduire les prestations selon l’art. 37 al. 3 LAA n’est pas manifestement erroné au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3). La question de savoir s’il existe un fait générateur de réduction selon l’art. 37 al. 3 LAA concerne – contrairement à la question de la capacité de travail ou de l’adéquation – un état de fait clos dans le temps, qui reste soustrait à un nouvel examen dans le cadre d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En l’espèce, il n’y a pas de place pour la réduction des prestations effectuée par l’assureur-accidents et confirmée par l’instance précédente (consid. 6.4).

ATF 148 V 2 (i)

2021-2022

Le principe veut que la partie qui renonce à participer à la procédure perd son intérêt à agir (consid. 4.2). Si une partie forme valablement opposition, empêchant par-là l’entrée en force de la décision, une autre partie restée passive peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2).

ATF 148 V 225

2021-2022

Dans le cas où deux médecins, en l’espèce des chirurgiens orthopédistes, qui œuvrent parallèlement au sein d’un même centre d’expertise pluridisciplinaire et qui travaillent tous les jours dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais, il est justifié de retenir une apparence de prévention. En effet, de tels contacts quotidiens, doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais, constituent des éléments objectifs suffisants – au vu des exigences élevées posées à l’impartialité des experts médicaux – pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l’un des associés est désigné comme expert par un assureur-accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur.

ATF 146 V 217 (d)

2020-2021

A la question de savoir quel est le point de départ du délai de péremption pour la restitution de prestations AI indûment touchées, versées en raison d’une erreur administrative, le TF rappelle que de jurisprudence constante, le délai de prescription relatif commence à courir le jour après que l’institution d’assurance a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur en faisant preuve de l’attention requise. En l’occurrence, le droit à la restitution s’éteint un an après la date où l’office AI aurait dû communiquer à la caisse de compensation compétente le recours contre l’annulation de la rente et le jugement du tribunal cantonal des assurances, en vertu du ch. 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT) (consid. 3.3). Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’office AI a un devoir de vérifier que les décisions de diminution ou de suppression des rentes sont bien exécutées par la caisse de compensation (consid. 3.3).

ATF 147 V 167 (f)

2020-2021

Si une décision octroyant une rente fait l’objet d’une révision, vers le haut ou vers le bas, seule la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conforme aux règles jurisprudentielles, peut faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la décision initiale. Si, après coup, la décision sur révision est à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Dès lors, le droit à la rente doit être examiné librement ex nunc et pro futuro, même aucun motif de révocation n’existe en lien avec cette décision antérieure.

ATF 147 V 65 (d)

2020-2021

Dans le contexte de la répartition ultérieure de frais d’expertise, le TF estime que l’instance inférieure ne peut motiver une décision complémentaire en se basant sur du droit cantonal qui exclut la reconsidération des décisions des tribunaux administratifs (art. 58 al. 2 LPA-SG ; consid. 4.3) et ne prévoit pas de révision procédurale d’office (art. 81 al. 2 et 82 al. 1 LPA-SG ; consid. 4.4) sans violer le droit des parties à une décision motivée. La révision ne peut être effectuée que sur requête et doit être basée sur un motif de révocation. Ne constitue pas un motif de révocation une facture postérieure à la décision, mise à la charge d’une des parties (consid. 4.4).

ATF 145 V 209 (d)

2019-2020

Art. 7 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 16 LPGA, Art. 17 LPGA al. 1, Art. 28 LAI

La jurisprudence concernant l’exigibilité d’une « réadaptation par soi-même » (Selbsteingliederung) pour les rentiers AI âgés de plus de 55 ans ou au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans s’applique également aux rentes échelonnées ou limitées dans le temps. C’est à l’office AI d’apporter la preuve de leur capacité à réintégrer le marché de l’emploi par eux-mêmes.

ATF 145 V 247 (d)

2019-2020

Art. 58 LPGA al. 2, Art. 58 LPGA al. 3

Art. 39 al. 1 de l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975 ; le fait qu’il existe une convention internationale, respectivement un arrangement administratif, ne change rien au principe selon lequel le droit matériel interne reste applicable. Dans le cas d’un travailleur domicilié en France et décédé des suites d’un accident professionnel, la compétence du tribunal du canton du dernier domicile de l’employeur est donnée, et la compétence subsidiaire prévue à l’art. 58 al. 2, 2e phrase, LPGA du tribunal des assurances du canton où la Suva a son siège n’est pas donnée.

ATF 145 V 314 (d)

2019-2020

Art. 45 LPGA al. 3

Après avoir fait observer durant trois jours un bénéficiaire de rente, un office AI ordonne que ce dernier soit soumis à une expertise médicale. L’intéressé ne s’étant pas présenté à la convocation, les frais en ont été mis à sa charge. Pour mettre exceptionnellement les frais d’instruction à charge de l’assuré, la simple violation de son devoir de collaboration n’est toutefois pas suffisante. Son comportement répréhensible doit également être en lien de causalité avec les frais encourus. En l’espèce, l’assuré avait averti qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise médicale si les résultats de l’observation étaient mis à disposition de l’expert. Dès lors, l’office AI pouvait savoir – au plus tard le 24 février 2017 – que l’assuré ne s’y présenterait pas et aurait pu éviter les frais encourus en annulant l’expertise (prévue pour le 8 mars 2017) suffisamment tôt. Le lien de causalité est ainsi nié.

ATF 146 V 1 (d)

2019-2020

Art. 24 LPGA al. 1, Art. 16 LAVS al. 1, Art. 16 LAVS al. 2

Une personne accidentée demande au début de l’année 2015 une augmentation de sa rente d’invalidité rétroactivement depuis le 1er février 2007. La Suva accepte la requête à partir du 1er janvier 2010, mais la refuse pour la période antérieure en invoquant la péremption du droit de l’assuré basée sur l’art. 24 al. 1 LPGA. Le TF rappelle la distinction faite, en droit des assurances sociales, entre la fixation et l’exécution d’une prestation (cf. art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il existe ainsi possiblement deux délais de péremption différents : d’une part, un délai de péremption pour la fixation de la prestation due par l’assurance, qui est de cinq ans pour les prestations arriérées (art. 24 al. 1 LPGA) ; d’autre part, un délai de péremption relatif à l’exécution d’une créance qui court dès l’entrée en force de la décision d’octroi. Ce deuxième délai n’étant pas fixé dans la loi, il y a donc une lacune qui doit être comblée par le juge. Le TF applique sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA : dans son ATF 127 V 209, il prévoyait un délai de péremption de dix ans en application par analogie de l’art. 67 CO. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence : le délai ordinaire de l’art. 127 CO peut s’appliquer par analogie (à la place de l’art. 67 CO) et le montant des prestations étant clairement fixé de manière définitive dans une décision entrée en force, il n’est pas nécessaire au nom de la sécurité juridique d’appliquer un délai plus bref. En l’espèce, puisqu’il s’agit d’une demande de prestations arriérées faite par l’assuré début 2015, c’est le délai de péremption relatif à la fixation d’une prestation de l’art. 24 al. 1 LPGA qui s’applique. La Suva était donc en droit de refuser tout octroi de prestation pour la période antérieure au 1er janvier 2010 en raison de sa péremption.

ATF 146 V 121 (d)

2019-2020

Art. 89 LTF al. 1, Art. 89 LTF al. 2, Art. 62 LPGA al. 1, Art. 62 LPGA al. 1bis, Art. 67 LAA, Art. 81 LAM al. 2, Art. 82 LAM al. 1, Art. 82 LAM al. 2, Art. 35a OAM

Le litige porte sur la qualité pour recourir de la Suva devant le TF pour les litiges en matière d’assurance-militaire. Bien que la Suva soit, depuis le 1er juillet 2005, également compétente en matière d’assurance militaire, le financement de ses dépenses diffère selon le régime d’assurance. En matière de LAA, il intervient par le biais des primes des personnes assurées et des employeurs (art. 91 ss LAA). Les frais de l’assurance militaire, dont les prestations d’assurance font partie, sont principalement pris en charge par la Confédération (art. 82 al. 1 et 2 LAM). Dès lors qu’elle ne peut prétendre poursuivre un intérêt financier propre, la Suva est dépourvue de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, faute d’intérêt digne de protection. Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi la qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L’art. 62 al. 1bis LPGA délègue au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité pour recourir des organes d’exécution des assurances sociales. Si cette question a été réglée dans le régime d’autres assurances sociales (cf. p. ex. art. 201 al. 1 RAVS, 41 let. i RAI), une disposition similaire fait défaut pour l’assurance militaire. Le Conseil fédéral n’ayant pas sciemment renoncé de légiférer sur la qualité pour agir de la Suva en matière d’assurance-militaire, il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler par le juge selon les buts et le sens de la loi. Sur la base de l’art. 107 aLAM et 103 let. b aOJ, l’Office fédéral de l’assurance-miliaire, alors chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait la qualité pour recourir devant le TFA. L’art. 107 aLAM ayant été supprimé à la suite de l’introduction de la LPGA et de la LTF, rien n’indique cependant dans les débats parlementaires que le législateur ait voulu supprimer la qualité pour agir de l’organe d’exécution de l’assurance-militaire. Il s’agit en réalité d’un oubli du législateur d’adapter la disposition au nouveau régime, et non d’un silence qualifié. La qualité pour recourir de la Suva en tant qu’organe d’exécution de l’assurance-militaire doit par conséquent être admise sur la base de l’art. 89 al. 2 let. d LTF.

ATF 146 V 129 (d)

2019-2020

Art. 70 LPGA al. 2

L’obligation de prendre en charge provisoirement les prestations d’assurance lorsqu’un doute subsiste quant à leur débiteur prévu par l’art. 70 LPGA (« Vorleistungspflicht ») suppose que l’assureur désigné doive potentiellement intervenir définitivement pour la prise en charge des prestations en question. En d’autres termes, l’art. 70 LPGA ne crée aucune base légale ouvrant la voie à d’autres prestations que celles qui figurent dans le droit matériel de chaque régime d’assurance (ATF 143 V 312). Le cas d’espèce concerne la prise en charge, contestée par l’assureur-accidents, d’un fauteuil roulant motorisé. La LIMA ne prévoyant pas la prise en charge d’un tel fauteuil, l’assureur-maladie ne peut être tenu de fournir provisoirement une telle prestation. Seules l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents entrent dans ce cas en considération, constellation qui n’a pas été explicitement prévue à l’art. 70 al. 2 LPGA. Son interprétation conduit le TF à rejeter le caractère exhaustif de cette liste. Le législateur a en effet voulu un système global et complet d’avance des prestations. L’assurance-invalidité, en tant qu’assurance de base et moins spécifique que l’assurance-accident, est tenue de fournir provisoirement le fauteuil roulant motorisé à la recourante.

ATF 146 V 74 (d)

2019-2020

Art. 69 LPGA al. 2

L’épouse d’une personne gravement accidentée développe un choc post-traumatique entraînant une incapacité de travail. Sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, l’assuré demande la prise en compte de la diminution du revenu de son épouse dans le calcul de surindemnisation des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accident. Comme la Suva, le tribunal cantonal rejette sa requête au motif que les conditions du « Schockschaden » en droit civil ne sont pas remplies, et, a fortiori, en droit des assurances sociales non plus. L’art. 69 al. 2 LPGA doit être interprété de telle manière que seule la diminution du revenu des proches due à un besoin médical d’aide et d’assistance à la personne assurée peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation. Malgré la formulation relativement ouverte de la disposition, le législateur n’a en effet pas voulu inclure chaque perte de revenu des proches de l’assuré liée à l’accident, notamment en raison d’une atteinte à leur santé psychique. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser si le choc post-traumatique du proche répond aux conditions du « Schockschaden » en droit civil.

ATF 146 V 9 (f)

2019-2020

Art. 44 LPGA

La personne assurée a droit à ce que l’expertise soit effectuée personnellement par la personne mandatée par l’assureur, celle-ci étant choisie en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques et de son indépendance. Une autorisation de l’assureur est requise en cas de substitution de l’expert. Le recours à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson ») n’est cependant pas soumis à cette exigence. Ce dernier agit en effet selon les instructions et la surveillance de l’expert et exécute des tâches secondaires (p. ex. procéder à des analyses médicales ou à des travaux de rédaction ou de copie). A contrario, ne peuvent être déléguées les tâches fondamentales d’expertise, soit la prise en connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise, le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent en être tirées. La personne assurée a le droit d’être informée préalablement du nom de la personne mandatée par l’assureur afin de pouvoir, cas échéant, invoquer un motif de récusation à son encontre. Ce droit ne s’étend pas aux auxiliaires des experts. Le médecin chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer son dossier médical ou de relire le rapport de l’expert pour vérifier la pertinence de ses conclusions, ne saurait être qualifié d’auxiliaire. De par son activité intellectuelle, il peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par conséquent, le nom du médecin jouant un tel rôle dans l’expertise doit être préalablement communiqué à l’assuré. La violation de cette obligation constitue une violation du droit de participation et du droit d’être entendu. Un tel défaut formel ne conduit cependant pas à écarter d’emblée le rapport d’expertise. En l’espèce, seuls les noms des médecins adjoints des experts n’ont pas été préalablement communiqués. En revanche, les noms des deux experts l’ont été de manière conforme à l’art. 44 LPGA. La violation des droits formels de l’assuré n’est donc pas si grave au point de ne pas pouvoir être réparée. A cette fin, il convient de placer la personne assurée dans la situation dans laquelle elle serait en l’absence de vice de procédure formel, soit de lui communiquer le nom du ou des médecins dont les experts se sont adjoint l’assistance afin qu’elle puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation.

ATF 144 V 153 (d)

2018-2019

Art. 61 let. d LPGA

Il découle des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) que la procédure conduite devant le tribunal cantonal des assurances place l’intérêt à la réalisation du droit objectif au-dessus de l’intérêt subjectif à la protection juridique. Dès lors, et malgré la formulation potestative de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal doit procéder à la reformatio in pejus d’une décision violant le droit lorsque celle-ci repose sur une situation juridique claire et ne doit pas être renvoyée à l’autorité précédente en raison d’autres carences. A cet égard, il n’est pas nécessaire que la décision soit manifestement incorrecte ou que sa correction revête une importance considérable.

ATF 144 V 313 (f)

2018-2019

Art. 58 al. 2 LPGA

En présence d’une personne assurée ou d’une autre partie domiciliée à l’étranger, le tribunal compétent à raison du lieu est celui du canton du dernier domicile en Suisse ou du siège du dernier employeur en Suisse. Il existe toutefois un for alternatif au lieu de la succursale du dernier employeur en Suisse lorsque celle-ci présente un lien prépondérant avec le litige, soit en particulier lorsque la personne assurée y a travaillé, que le salaire et les cotisations sociales aient été versés par l’administration centrale de la société ou par l’administration de la succursale. Cette solution est conforme au but de l’art. 58 LPGA, qui vise à favoriser l’accès à la justice.

ATF 144 V 418 (d)

2018-2019

Art. 14 et 17 al. 2 LPGA ; 21 al. 1 let. c et d LAA

Les prestations pour soins et remboursement des art. 10 à 13 LAA accordées après la fixation de la rente et permettant, selon l’art. 21 let. c et d LAA, respectivement de conserver la capacité résiduelle de gain et d’améliorer ou d’éviter la détérioration de l’état de santé, sont des prestations durables, indépendamment de leur qualification de prestations en nature ou en espèces. Dès lors, il est nécessaire que leur modification substantielle ou leur suppression respectent les conditions de l’art. 17 al. 2 LPGA. Ainsi, un traitement mis en œuvre avant la fixation de la rente ne peut être arrêté si ces conditions ne sont pas remplies. Le TF a expressément laissé ouverte la question de savoir si le traitement médical en tant que prestation en nature (art. 14 LPGA) pouvait relever de l’art. 17 al. 2 LPGA, compris dans la section 2 du chapitre 3 relatif aux prestations en espèces de la LPGA.

ATF 145 V 141 (d)

2018-2019

Art. 17, 25 et 31 LPGA ; 5 al. 3 et 9 Cst.

Dans le cadre d’une révision de rente opérée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, l’augmentation du revenu d’invalide peut constituer un motif de révision de la rente de l’assuré. En effet, lorsque la révision d’une rente d’invalidité repose sur une circonstance qui n’a pas été communiquée à l’assureur social par la personne assurée en violation de son obligation d’aviser en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité peut être supprimée ou réduite avec effet rétroactif, cela pour autant qu’il n’existe pas une norme spéciale à ce sujet dans la branche d’assurance concernée (consid. 7.3). L’adaptation de la rente s’effectue à partir du moment où l’élément dissimulé a déployé ses effets. Pareille adaptation est possible contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle (art. 17 al. 1 LPGA), car le devoir d’annoncer en matière d’assurances sociales est une concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Par ailleurs, pour le TF, le devoir de collaboration de l’assuré en matière d’assurances sociales est un élément essentiel, dont la violation justifie une sanction. C’est donc à bon droit qu’en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, l’assuré s’est vu réclamer par la SUVA la restitution des rentes versées en trop (CHF 11’069.-).