ATF 144 V 418 (d)

2018-2019

Art. 14 et 17 al. 2 LPGA ; 21 al. 1 let. c et d LAA

Les prestations pour soins et remboursement des art. 10 à 13 LAA accordées après la fixation de la rente et permettant, selon l’art. 21 let. c et d LAA, respectivement de conserver la capacité résiduelle de gain et d’améliorer ou d’éviter la détérioration de l’état de santé, sont des prestations durables, indépendamment de leur qualification de prestations en nature ou en espèces. Dès lors, il est nécessaire que leur modification substantielle ou leur suppression respectent les conditions de l’art. 17 al. 2 LPGA. Ainsi, un traitement mis en œuvre avant la fixation de la rente ne peut être arrêté si ces conditions ne sont pas remplies. Le TF a expressément laissé ouverte la question de savoir si le traitement médical en tant que prestation en nature (art. 14 LPGA) pouvait relever de l’art. 17 al. 2 LPGA, compris dans la section 2 du chapitre 3 relatif aux prestations en espèces de la LPGA.