ATF 145 V 141 (d)

2018-2019

Art. 17, 25 et 31 LPGA ; 5 al. 3 et 9 Cst.

Dans le cadre d’une révision de rente opérée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, l’augmentation du revenu d’invalide peut constituer un motif de révision de la rente de l’assuré. En effet, lorsque la révision d’une rente d’invalidité repose sur une circonstance qui n’a pas été communiquée à l’assureur social par la personne assurée en violation de son obligation d’aviser en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité peut être supprimée ou réduite avec effet rétroactif, cela pour autant qu’il n’existe pas une norme spéciale à ce sujet dans la branche d’assurance concernée (consid. 7.3). L’adaptation de la rente s’effectue à partir du moment où l’élément dissimulé a déployé ses effets. Pareille adaptation est possible contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle (art. 17 al. 1 LPGA), car le devoir d’annoncer en matière d’assurances sociales est une concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Par ailleurs, pour le TF, le devoir de collaboration de l’assuré en matière d’assurances sociales est un élément essentiel, dont la violation justifie une sanction. C’est donc à bon droit qu’en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, l’assuré s’est vu réclamer par la SUVA la restitution des rentes versées en trop (CHF 11’069.-).