Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 let. f LAVS ; 7 let. h et 23 RAVS
Le TF confirme sa jurisprudence de l’ATF 141 V 634 sur la question de la requalification des dividendes en salaires soumis à l’AVS. Il rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition choisie par la société, à moins qu’il n’existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, ainsi qu’entre le capital propre engagé dans l’entreprise et le dividende (consid. 4.3). Pour déterminer s’il existe une disproportion entre la prestation de travail et le revenu, il convient de faire une comparaison avec le revenu d’autres personnes salariées (Drittvergleich) de la même branche en tenant compte de tous les éléments objectifs et subjectifs influençant le salaire (responsabilités, formation, expérience, etc.), ainsi qu’avec les personnes salariées d’une entreprise exerçant une activité similaire, avec un même niveau de responsabilité, mais n’ayant pas droit à des participations. La qualification juridique, économique ou fiscale de la rémunération litigieuse constitue un indice, mais n’est pas déterminante. S’agissant de la disproportion entre capital et dividende, la présomption qu’un dividende de 10% ou plus est disproportionné selon les directives sur le salaire déterminant (DSD) ne peut être appliquée de manière schématique ; un examen selon les circonstances de l’espèce est nécessaire. Par conséquent, un changement de jurisprudence qui consisterait, d’une part, à tenir compte uniquement de la disproportion entre capital et dividende et, d’autre part, à soumettre de manière générale les dividendes supérieurs à 10% à l’obligation de payer des cotisations ne correspond pas à la volonté du législateur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie