ATF 144 V 333 (d)

2018-2019

Art. 71b al. 1 OAMal

Malgré sa lettre, l’art. 71b al. 1 OAMal est non seulement applicable aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par Swissmedic ne figurant pas sur la liste des spécialités, mais aussi aux formules magistrales prêtes à l’emploi qui n’ont pas à être autorisées préalablement à leur mise sur le marché, conformément à l’art. 9 al. 1 LPTh. L’autorisation des médicaments par Swissmedic poursuit en effet un objectif de santé publique qui est, dans le cas des préparations magistrales, suffisamment assuré par l’intervention nécessaire
d’un-e médecin et d’un-e pharmacien-ne, tous deux étant au bénéfice d’une formation appropriée et soumis au contrôle des autorités. Il n’y a dès lors pas lieu de faire une interprétation restrictive de la lettre de l’art. 71b OAMal.