ATF 144 V 411 (f)

2018-2019

Art. 1a al. 1 et 2 LAA ; 1a OLAA ; 18a LAI

Le TF précise qu’une personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque accident (consid. 2 à 4). Il rappelle, que selon sa jurisprudence constante, la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail. Par ailleurs, il précise que rien ne justifie de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Dans cette même optique, rien ne justifierait de faire une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI), sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA), et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. En l’espèce, l’assuré, en exécutant une mesure de placement, n’effectuait pas une simple activité de complaisance. Au contraire, il exerçait une activité à laquelle l’entreprise qui l’employait trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis, preuve en est l’accident dont il a été victime, aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, selon le TF, on ne saurait conclure que le Message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique concernant le placement à l’essai, entendait exclure de l’assurance-accidents obligatoire les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. De plus, le TF rappelle que les recommandations de la Commission ad hoc des sinistres LAA sont de simples recommandations qui ne lient pas le juge.