Art. 20 al. 2 LAA, Art. 69 al. 2 LPGA
Une assurée s’est vu réclamer par l’assureur-accidents, au titre de la restitution de rentes d’invalidité complémentaires versées en trop, un montant de CHF 24’416.55, après que l’assurance-invalidité lui a accordé rétroactivement une rente d’invalidité complète, en lieu et place d’une rente d’invalidité de 50 %. L’assurée a opposé à la restitution les frais d’avocats qu’elle avait encourus à la suite du sinistre à l’origine de son invalidité, soit un montant de CHF 27’770.95. Dans cette décision, la Haute Cour a considéré qu’un tel montant n’était pas opposable à l’assureur-accidents. En effet, contrairement à ce que prévoit l’art. 69 al. 2 LPGA, l’art. 20 al. 2 LAA ne laisse aucune place pour intégrer d’autres postes de dommages que le gain assuré dans le calcul de surindemnisassion. En clair, l’art. 20 al. 2 LAA prévaut, en tant que disposition spéciale, sur la règle générale fixée à l’art. 69 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Interprétant le contrat d’assurance-accidents facultative liant l’assurée et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) selon le principe de la confiance, la recourante pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l’offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l’assurance que l’intimée s’engageait à lui verser une rente d’invalidité en cas d’accident, en dérogation de l’art. 18 al. 1 LAA (consid. 4.5). A la question de savoir s’il peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative, le TF répond par la négative et confirme que l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente invalidité sur une base contractuelle (consid. 4.6.5 et 4.7). L’assurée ne rend pas vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice en se fondant sur la clause litigieuse, et ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
est litigieuse la question de savoir si la lésion d’une dent est imputable à un accident, en l’espèce avoir mordu dans un caillou qui se trouvait dans un sachet à salade. Il convient d’examiner s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’affection dentaire traitée, étant précisé qu’en matière dentaire, si une dent déjà traitée ne résiste pas à une pression soudaine, involontaire et extraordinaire, l’hypothèse d’une lésion dentaire accidentelle ne peut être niée que s’il y a lieu d’admettre que la dent en question n’aurait pas résisté à une charge normale (mastication, grincement) (consid. 5.3). Le TF constate une violation du principe de l’instruction et des règles concernant la valeur probante des rapports médicaux et rappelle qu’il incombe en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires pour établir de manière complète les faits pertinents. L’affaire est renvoyée à l’assurance afin qu’elle demande une expertise médicale et statue à nouveau sur le droit aux prestations de la recourante (consid. 5.7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
il s’agit de déterminer si une personne accidentée invalide à 41 % des suites de l’accident, qui s’est vu reconnaître le droit à des séances de physiothérapie après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, voit son droit maintenu après qu’elle a atteint l’âge de référence AVS, ou si, au contraire, l’assureur LAA était en droit de mettre un terme à cette prestation à ce moment-là. Le litige porte sur l’interprétation de la condition du besoin « pour conserver sa capacité résiduelle de gain » posée par l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Il s’agit de savoir si cette condition suppose que l’on puisse encore exiger de la personne assurée qu’elle exploite effectivement sa capacité résiduelle de gain, ce qui n’est plus le cas lorsqu’elle a atteint l’âge de référence. Le TF rappelle dans un premier temps le champ d’application respectif des quatre hypothèses permettant, selon l’art. 21 LAA, de maintenir le droit à la prise en charge de traitements médicaux après que le droit à la rente a été fixé, étant précisé que l’art. 19 LAA prévoit en principe la fin du droit au traitement médical au moment de la fixation de la rente (consid. 3.3 et 4). Il mentionne ensuite les différentes affaires dans lesquelles il a eu à juger de situations proches, mais non identiques, aucun précédent n’ayant donc tranché clairement la question (consid. 5.1). Il mentionne la maigre littérature à ce sujet, et son caractère controversé (consid. 5.2). Il procède ensuite à l’interprétation de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Le TF constate d’abord que le texte de la loi est clair et qu’il n’exige pas que la personne assurée mette effectivement en œuvre sa capacité de travail résiduelle pour donner droit à la prise en charge du traitement (consid. 6.1). Les travaux préparatoires ne sont d’aucune utilité, pas plus que la LAMA qui ne contenait pas de disposition équivalente (consid. 6.2). D’un point de vue systématique, l’art. 21 al. 1 let. c LAA doit être lu en lien avec les art. 18, 19 et 22 LAA. L’octroi de la prise en charge du traitement médical après la stabilisation de l’état de santé est une prestation de durée, qui est en principe protégée au titre de droit acquis. Cette prestation est ainsi comparable à la rente, qui est protégée après l’âge de référence AVS, puisqu’il n’est alors plus possible de la réviser (art. 22 LAA). Si l’on admettait le contraire pour les frais de traitement, cela voudrait dire qu’on aurait des situations dans lesquelles la prise en charge du traitement est supprimée, mais pas le droit à la rente. Les trois autres hypothèses visées par l’art. 21 al. 1 LAA, en particulier par la let. d qui s’adresse aux personnes totalement invalides (100 %), ne prévoient pas la fin du droit au traitement à l’âge de référence ; il serait ainsi étranger de faire de la let. c une exception. S’agissant de déterminer le sens et le but de la norme, le TF discute différents arguments allant dans les deux sens pour, finalement, juger qu’il serait contradictoire de demander aux personnes ayant atteint l’âge de référence de prouver que si elles avaient été en bonne santé, elles auraient continué de travailler au-delà de cet âge, alors qu’il n’est pas exigé des personnes qui ne l’ont pas encore atteint qu’elles mettent en œuvre leur capacité de travail résiduelle pour avoir droit à la prise en charge du traitement sous l’angle de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. L’argument décisif reste cependant le non-sens d’une différence de traitement entre les personnes totalement invalides et les personnes partiellement invalides. Pour les premières en effet, la condition est que le traitement permette le maintien de l’état de santé. En l’absence d’indices permettant de conclure à une claire volonté du législateur de traiter différemment ces deux situations, il n’y a pas lieu de le faire. La prise en charge du traitement médical après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA n’est donc pas limitée à l’âge de référence AVS (consid. 6.3.5 et 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
la recourante invoque une violation du principe de l’équivalence de l’art. 92 al. 1 LAA entre les primes et les prestations. Concernant le calcul du salaire déterminant, le cumul d’activités lucratives n’est mentionné que dans le calcul de l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et non pour le calcul de la rente (art. 24 OLAA). Il n’y a pas d’omission dans la mesure où l’art. 23 al. 5 OLAA a été expressément modifié à la suite de la jurisprudence dans le sens de ce qui précède, mais non l’art. 24 OLAA. Il n’y a pas de raison d’aller au-delà du principe d’équivalence ici (consid. 5.2.3). L’assuré n’est pas dans le cas où il travaille pour plusieurs employeurs avec une couverture d’assurance pour chaque rapport de travail (art. 99 al. 2 aOLAA) dans la mesure où il ne remplit pas la condition de la durée minimale de travail exigée pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (8h de travail par semaine) (consid. 5.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a dû se pencher sur le cas d’un joueur-entraîneur de hockey, victime d’une luxation traumatique de l’épaule gauche au cours d’un match, ayant entraîné une incapacité de travail de longue durée. Ce joueur était au bénéfice de plusieurs contrats de travail. Les juges fédéraux ont retenu qu’il devait être considéré comme un travailleur, au sens de l’art. 1a LAA, en qualité de joueur-entraîneur et que son accident devait être qualifié de professionnel. De plus, la Haute Cour a jugé que son employeur était la société chargée de gérer certaines tâches de l’association sportive, et non l’association elle-même.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux prestations en matière d’assurance-accident, en particulier l’examen de la causalité naturelle et adéquate entre un accident et des troubles psychiques, si l’appréciation des critères permettant de juger du caractère adéquat du lieu de causalité est erronée, il y a lieu, avant de statuer définitivement, d’instruire ou d’ordonner une instruction pour élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a bénéficié de prestations de soins non médicaux à domicile, en plus d’une allocation pour impotent (API) de degré grave. Le TF devait examiner dans cette affaire l’articulation de ces deux prestations. Il a retenu qu’il fallait procéder en deux étapes, tout d’abord en déterminant pour chaque soin s’il était concordant avec un acte de la vie quotidienne pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’impotence. A défaut de concordance, l’API ne peut être imputée sur le montant octroyé pour les soins non médicaux. Dans un deuxième temps, il faut retrancher de l’API un montant correspondant à 15 % de l’API de degré grave, réservé aux déplacements à l’extérieur du domicile et aux contacts sociaux, ceci à condition que la personne assurée soit effectivement en mesure de sortir de chez elle.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de détermination du gain assuré pour le calcul de la rente invalidité, la règle prévue à l’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si le salaire de la personne assurée est inférieur à celui d’une personne formée dans le même domaine, et ce en raison de la formation professionnelle. Par ailleurs, il faut comprendre la « formation » de l’art. 24 al. 3 OLAA de manière restrictive, en ce sens que cela ne concerne qu’une formation primaire. Cette disposition ne s’applique donc pas aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de combler cette lacune improprement dite, car cela irait au-delà des limites de ce qui est institutionnellement admissible (art. 5 al. 1 en relation avec 164 Cst. ; consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quel assureur est compétent pour remettre au travailleur une indemnité pour changement d’occupation, le TF rappelle qu’une décision d’inaptitude produit ses effets pour le futur, mais les effets de cette décision et l’indemnité journalière de transition sont dirigés contre l’ancien employeur et son assurance-accidents, qui a donc la qualité d’assureur au sens de l’art. 86 al. 1 let. c OPA. En effet, la SUVA, en sa qualité d’assureur pour l’assurance-chômage, ne couvre que les accidents non professionnels. Elle n’est donc pas considérée comme un assureur au sens dudit article. Par conséquent, et bien qu’elle puisse prononcer une décision d’inaptitude, elle n’est pas tenue de verser une indemnité pour changement d’occupation (consid. 6.2 et 7.1.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si, s’agissant de la prise en charge des soins à domicile à la suite d’un accident, l’assureur-accidents doit appliquer l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017, aux accidents survenus avant la modification, le TF répond par l’affirmative. Le TF rappelle que les décisions relatives aux prestations durables doivent en principe être adaptées à l’évolution de la situation juridique (consid. 7.2) et précise que les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA n’empêchent pas l’application de la nouvelle version de l’art. 18 OLAA (consid. 9.2), qui visait notamment à éliminer une situation juridique insatisfaisante (consid. 9.5). Dans cette constellation, les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de la nouvelle disposition. Il précise également que l’application de l’art. 18 al. 2 OLAA sous sa nouvelle teneur se fait avec effet ex nunc et pro futuro (consid. 9.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas de l’octroi et la prise en charge de soins à domicile d’une personne paralysée et dépendant de soins de longue durée, à la suite d’un accident, le TF rappelle en premier lieu, en ce qui concerne l’instruction de la demande au sens de l’art. 43 LPGA (par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), que l’assureur doit mener ladite instruction d’office et qu’en l’absence de prescription du législateur, l’assureur dispose, en matière d’assurance-accident, d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation (consid. 7.4.1). A la question de savoir si les soins de base sont déjà couverts par l’allocation pour impotent de degré grave ou s’il y a un droit aux prestations en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, le TF estime qu’il convient d’examiner chaque cas en fonction de l’acte de soin demandé (consid. 8.2.4.2). Finalement, le TF constate que l’assureur accident doit prendre en charge la totalité des coûts relatifs aux besoins concrets et examinés au cas par cas (consid. 9.3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le seul fait que le lien de causalité naturelle ne soit plus reconnu, par exemple en raison de la survenance d’une maladie qui entraîne ou aurait entraîné la cessation de toute activité lucrative, ne constitue pas un motif de révision de la rente d’invalidité selon l’art. 17 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Il n’est pas possible de reconnaître le caractère adéquat de la causalité entre d’éventuels troubles psychiques et un évènement de nature accidentelle avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’évènement en cause soient élucidées, au moyen d’une expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante (consid. 6.1). Un tel procédé serait en effet contraire à la logique du système, et la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, de sorte que le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une révision de la rente d’invalide LAA (augmentation du degré d’invalidité). Le gain assuré déterminant à prendre en considération reste celui qui prévalait lors de la survenance du cas d’assurance et ne peut être revu dans le cadre d’une révision. Seule la procédure de l’opposition, lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité, est ouverte pour contester la fixation du gain assuré déterminant (confirmation de la jurisprudence parue à l’ATF 135 V 279).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de la communication de la réalisation du risque d’invalidité à l’AI, le TF précise que l’art. 51 al. 2 OLAA doit être compris comme offrant la possibilité à l’assureur-accidents d’enjoindre plusieurs fois l’assuré à communiquer son cas à une autre assurance sociale susceptible de prester, dans le cadre du premier octroi de prestations mais aussi ultérieurement (consid. 5.7). Le TF retient également que l’obligation d’inscription auprès d’une autre assurance sociale comprend également l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de détermination du droit de l’assuré, sans quoi l’obligation d’annonce serait dénuée de sens (consid. 5.6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
1 let. q et 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004 ; dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quelle institution est tenue de prendre en charge les mesures de réadaptation professionnelle, en matière d’entraide internationale, d’un assuré dénué de couverture de l’AI en raison de périodes de cotisation insuffisantes, le TF estime que c’est à l’assureur-accidents suisse, en sa qualité d’institution nationale compétente, de rembourser l’institution étrangère pour les prestations en nature, fournies dans le pays de résidence étranger à titre de mesures de réadaptation professionnelle et accordées après un accident professionnel survenu en Suisse. Dans cette constellation, le TF considère que la SUVA est l’institution nationale compétente et non l’office AI, car, du point de vue du droit de la coordination, les prestations dont il est question sont des prestations pour accident (consid, 5.4.1). La SUVA est donc tenue de rembourser ces prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 75 LAA, Art. 98 OLAA
Les employés d’une nouvelle commune ont le droit de choisir leur assureur-accidents selon l’art. 98 al. 2 OLAA. Cette disposition oblige en effet les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées à choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner ; à défaut de choix opéré dans le délai imparti, leurs employés sont de par la loi assurés par la Suva. Cette disposition ne contrevient pas au droit supérieur, en particulier à l’Accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP), ce dernier n’étant pas applicable au choix de l’assureur-accidents obligatoire. Il serait cependant souhaitable d’adapter le (court) délai de l’art. 98 al. 2 OLAA, celui-ci limitant fortement, voire empêchant de fait la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offre des assureurs en bonne et due forme.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 4 LPGA, Art. 6 LAA al. 1, Art. 6 LAA al. 2
Depuis le 1er janvier 2017, les lésions corporelles assimilées à un accident figurent à l’art. 6 al. 2 LAA. L’interprétation de cette nouvelle disposition conduit à admettre l’indépendance de ces lésions assimilées de la notion d’accident (art. 4 LPGA). En présence de lésions figurant dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, il faut donc, méthodologiquement, analyser en premier lieu si les six conditions de l’accident sont réalisées. Si tel est le cas, l’assureur-accidents doit prendre en charge les conséquences de l’accident jusqu’à ce que celui-ci ne soit plus la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles. Dans cette première constellation, l’assureur-accidents ne doit pas examiner l’art. 6 al. 2 LAA : s’il est libéré de fournir des prestations sur la base de l’art. 4 LPGA, il remplit assurément les conditions de libération de l’art. 6 al. 2 LAA, ces dernières étant moins strictes que les premières. Si les conditions de l’art. 4 LPGA ne sont pas remplies, notamment en l’absence de cause extérieure ou extraordinaire, il convient dans ce cas d’analyser les conditions de l’art. 6 al. 2 LAA. L’existence d’une lésion corporelle assimilée, listée de manière exhaustive aux let. a à h, présume la prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci a alors la possibilité de se libérer de son obligation en prouvant que ces lésions corporelles sont dues de manière prépondérante, soit à plus de 50%, à de l’usure ou à une maladie. Dès lors, si la lésion corporelle n’est due à aucun événement déclencheur (ou à un événement n’ayant eu que très peu d’incidence sur elle), cela est pris en compte dans l’appréciation médicale de manière à contribuer à la preuve libératoire de l’assureur LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 53 al. 1 LPGA ; 19 al. 1 LAA ; 11 OLAA
Il n’y a en principe pas de motif de révision lorsque le fait nouveau ou le nouveau moyen de preuve porte sur un fait dont l’évaluation revêt un caractère discrétionnaire, à moins que cet élément nouveau soit propre à modifier sensiblement la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. En présence d’une rechute ou de séquelles tardives, le moment à partir duquel prend effet l’augmentation de la rente ne peut être déterminé selon les art. 88a al. 1 et 88bis al. 1 RAI que si un traitement visant à améliorer l’état de santé est en cours. En l’absence d’un tel traitement, ou si le traitement n’a pour but que de stabiliser l’état de santé à long terme, le droit à l’augmentation est effectif dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 19 al. 1 LAA
La stabilisation de l’état de santé marquant la fin du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical par l’assurance-accidents ainsi que le départ, cas échéant, du droit à la rente, l’examen de ces différents éléments doit être considéré comme un seul et même objet litigieux.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 1a al. 1 et 2 LAA ; 1a OLAA ; 18a LAI
Le TF précise qu’une personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque accident (consid. 2 à 4). Il rappelle, que selon sa jurisprudence constante, la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail. Par ailleurs, il précise que rien ne justifie de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Dans cette même optique, rien ne justifierait de faire une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI), sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA), et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. En l’espèce, l’assuré, en exécutant une mesure de placement, n’effectuait pas une simple activité de complaisance. Au contraire, il exerçait une activité à laquelle l’entreprise qui l’employait trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis, preuve en est l’accident dont il a été victime, aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, selon le TF, on ne saurait conclure que le Message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique concernant le placement à l’essai, entendait exclure de l’assurance-accidents obligatoire les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. De plus, le TF rappelle que les recommandations de la Commission ad hoc des sinistres LAA sont de simples recommandations qui ne lient pas le juge.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 20 al. 2 LAA ; 33 al. 1 et 2 let. a OLAA ; 35 al. 1 LAI en lien avec 25 LAVS
Le calcul d’une rente complémentaire LAA d’un assuré au bénéfice d’une rente AI entière doit tenir compte de la rente AI pour enfant versée à un enfant majeur qui poursuit une seconde formation, et ce indépendamment du fait qu’il existe ou non une obligation d’entretien au sens du droit civil (consid. 5.2). En effet, en dehors des cas d’exception prévus à l’art. 32 OLAA, le principe de congruence selon l’art. 20 LAA ne s’applique pas en matière de prise en compte des rentes AVS/AI dans le cadre du calcul de la rente complémentaire LAA. Les rentes pour enfant de l’assurance-invalidité ayant des conditions propres et différentes de celles du droit civil, l’existence d’un devoir d’entretien au sens du droit civil n’est pas relevante. De plus, même si la rente pour enfant est versée à un enfant majeur, il ne s’agit pas d’un droit propre de l’enfant, mais bien d’une rente complémentaire liée à un enfant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie