ATF 145 V 39 (i)

2018-2019

Art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI ; 65 § 1 R (CE) n° 883/2004

Une assurée de nationalité italienne est domiciliée en Italie et travaille en Suisse. Celle-ci, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée allant du 1er mars au 31 octobre 2016, s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. Le département du travail du canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, l’assurée travaille de nouveau à temps partiel pour le même et précédent employeur. Le TF répond à la question de savoir si l’assurée peut être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage en Suisse (consid. 2.3.4). En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la décision U3 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) du 12 juin 2009, l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de ladite disposition et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (consid. 2.4.3 et 2.5.1). L’assurée qui a conclu uniquement des contrats de durée déterminée ne peut se prévaloir du statut de personne au chômage partiel et doit présenter sa demande de prestations à l’Etat de résidence, en l’espèce l’Italie (consid. 2.5).