Droit social

ATF 149 V 136 (d)

2023-2024

Art. 114 al. 5 Cst., Art. 3 al. 1 LPtra, Art. 4 al. 1 LPtra, Art. 5 al. 1 let. b LPtra, Art. 8 ALCP, Art. 15 ALCP

Un assuré se voit refuser des prestations transitoires pour chômeurs âgés, la durée minimale d’assurance de 20 ans en Suisse n’étant pas atteinte. Est litigieuse la question de savoir si les périodes de cotisations accomplies à l’étranger doivent être prises en compte pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Les prestations transitoires selon la LPtra ne sont pas des prestations de vieillesse, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des cotisations versées à un régime d’assurance vieillesse, elles doivent donc être qualifiées de prestations de préretraite (art. 3 par. 1 let. i R n° 883/2004). Les périodes d’assurance à l’étranger ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’assurance minimale, le recourant n’a ainsi pas droit à des prestations transitoires (consid. 9.7).

ATF 149 V 97

2023-2024

le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul de la rente invalidité allouée au recourant, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. La jurisprudence développée sous le régime du Règlement n° 1408/71 concernant l’applicabilité des dispositions des conventions bilatérales (in casu la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal) reste applicable sous le régime du Règlement n° 883/2004. Un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004. L’arrêt litigieux est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle complète l’instruction sur le point de savoir si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le Règlement (CE) n° 883/2004.

ATF 144 V 210 (d)

2018-2019

Art. 13 § 2 R (CE) 883/2004 ; 6, 11 et 16 R (CE) 987/2009

Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité indépendante dans deux Etats membres et que sa résidence dans l’un ou l’autre de ces Etats est controversée, il convient d’appliquer par analogie la règle désignant la législation provisoirement applicable à la sécurité sociale des personnes qui travaillent dans deux ou plusieurs Etats membres sans y résider (art. 6 ch. 1 let. c du R [CE] n° 987/2009). Parallèlement, le lieu de résidence est déterminé selon la procédure prévue à l’art. 11 du R (CE) n° 987/2009 afin de désigner la législation définitivement applicable.

ATF 145 V 39 (i)

2018-2019

Art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI ; 65 § 1 R (CE) n° 883/2004

Une assurée de nationalité italienne est domiciliée en Italie et travaille en Suisse. Celle-ci, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée allant du 1er mars au 31 octobre 2016, s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. Le département du travail du canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, l’assurée travaille de nouveau à temps partiel pour le même et précédent employeur. Le TF répond à la question de savoir si l’assurée peut être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage en Suisse (consid. 2.3.4). En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la décision U3 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) du 12 juin 2009, l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de ladite disposition et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (consid. 2.4.3 et 2.5.1). L’assurée qui a conclu uniquement des contrats de durée déterminée ne peut se prévaloir du statut de personne au chômage partiel et doit présenter sa demande de prestations à l’Etat de résidence, en l’espèce l’Italie (consid. 2.5).