ATF 144 V 388 (d)

2018-2019

Art. 13 al. 2 let. c et 60, 106-106c aLAMal ; 78-78c aOAMal et 12 LSAMal

Admissibilité d’aides financières relevant du droit des assurances privées d’une société mère (holding) à sa société fille LAMal pour la formation de réserves supplémentaires dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Les assureurs-maladie peuvent instaurer leurs propres règles seulement dans les domaines où la LAMal leur accorde expressément une compétence. Cela vaut aussi en ce qui concerne le financement de l’assurance-maladie sociale. Le législateur en a réglementé les sources de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). On ne peut rien déduire du droit antérieur ni de la LSAMal à propos de l’admissibilité de possibilités supplémentaires de financement – par exemple sous forme d’apports de fonds du domaine de l’assurance complémentaire LCA. D’éventuelles règles du droit des sociétés ou des groupes de sociétés n’y peuvent rien changer.