ATF 145 I 183 (f)

2018-2019

Art. 27, 49 et 94 Cst. ; 404 CC

Rémunération des curateurs privés indépendants ; contrôle abstrait des art. 31a à 31d de la loi neuchâteloise portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Dans son principe, un système de fourchettes forfaitaires pour la rémunération des curateurs est admissible. Toutefois, en plafonnant à 30% la possibilité d’augmenter la rémunération lorsque celle-ci apparaît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle des tâches assumées, le législateur neuchâtelois a limité la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte du travail accompli et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats justifiant une rémunération excédant le pourcentage maximum. Le droit cantonal viole le principe de primauté du droit fédéral sur ce point, en l’occurrence l’art. 404 CC.