La révocation du placement d’un enfant accueilli provisoirement en vue de l’adoption, à la suite de l’arrestation de l’époux de la requérante pour des faits de pédopornographie et d’abus sexuels sur mineurs, ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, la décision était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et du droit à la liberté et à la sûreté. En l’espèce, les cinq requérants, privés de leur liberté dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire, ne bénéficiaient pas d’une thérapie adaptée et étaient détenus dans des conditions contraires à la CEDH. La réparation accordée par les juridictions internes, seulement dans le cas de trois requérants, n’est pas adéquate, aux yeux de la CourEDH.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Premier arrêt de la CourEDH sur la vaccination des enfants obligatoire. En République tchèque, il existe une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine. Le respect de cette obligation ne peut pas être imposé physiquement, mais les parents qui ne s’y conforme pas, sans raison valable, peuvent être condamnés au paiement d’une amende, et les enfants non vaccinés peuvent être pas acceptés dans les écoles maternelles (exception faite pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de santé). La CourEDH estime que, bien qu’il y ait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, la politique de vaccination poursuit des objectifs légitimes de protection de la santé et est conforme à l’intérêt supérieur des enfants, tout en respectant le principe de proportionnalité (y compris dans le montant de l’amende administrative infligée dans le cas d’espèce, qui n’était pas excessive. Il n’y a donc pas de violation de la CEDH.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Compétence locale intercantonale en cas de placement médical. La compétence intercantonale pour statuer sur le recours contre un placement ordonné par un médecin revient au juge du lieu où le placement a été ordonné.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin. Recours du médecin suite à un avertissement lui étant signifié à la suite d’un PAFA prononcé sous motif de grave état d’abandon et confié à des ambulanciers. Le grave état d’abandon doit être interprété de manière restrictive et le placement en institution doit apparaître comme une ultima ratio, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, selon le TF.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Obligation de restitution des pièces justificatives de la curatelle à la personne concernée.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d’une curatelle de portée générale.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Compétences de l’autorité de surveillance de l’APEA et qualité pour recourir du dénonciateur.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Rappel des règles sur la remise des rapports et comptes par le curateur ou la curatrice et sur leur examen par l’APEA.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Action en responsabilité pour placement illicite. Délai pour statuer sur une demande de libération d’un PAFA. La décision relative à la libération de la personne placée doit être prise sans délai. Si, au stade du recours, la loi prévoit un délai de principe maximal de cinq jours ouvrables, le délai à respecter par l’autorité de première instance n’est pas défini. La doctrine exige le respect d’un délai de 24/48h à trois jours, voire cinq jours ouvrables comme limite maximale, ce que le TF admet.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
PAFA et maladie inguérissable. Le seul risque pour la sécurité d’autrui, ainsi que le défaut de compliance médicamenteuse de la personne concernée ne suffisent pas à justifier un placement. En revanche, le danger que court la personnelle elle-même avec un risque de dénutrition et de déshydratation le peut. L’assistance et le traitement fournis dans le cadre d’un placement doivent être entendus au sens large. Le but du placement et d’aider la personne à retrouver son autonomie et sa responsabilité individuelle, ainsi qu’à mener une existence d’une d’un être humain, et ne devrait pas être une mesure durable. Il est toutefois des cas où l’état de faiblesse et le besoin de protection de ne diminuent pas avec le temps, voire même augmentent, mais cela ne dispense pas d’une vérification régulière de la situation pour adapter la mesure. Il faut au moins que le placement améliore notablement la qualité de vie de l’intéressé-e. Il en résulte que la nature inguérissable d’un mal ne s’oppose pas dans tous les cas au maintien du placement.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Curatelle et besoin d’assistance. Lorsque l’APEA institue une curatelle, elle prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, dans le respect des principes de subsidiarités et de proportionnalité. Les affaires en causes doivent être essentielles pour la personne à protéger, les difficultés qu’elle rencontre devant avoir pour elle des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Protection de l’enfant, procédure et audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. Les deux dispositions concrétisent les prétentions découlant du droit d’être entendu (art. 12 CDE, 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Directives anticipées et aptitude de la personne désignée. S’il existe une directive anticipée, l’APEA examine si elle a été valablement établie, si les conditions de son efficacité sont remplies, si la personne désignée est apte à remplir ses tâches et si d’autres mesures de protection de l’adulte sont nécessaires. L’autorité ne doit pas désigner le représentant tutélaire si cela met en péril les intérêts de la personne concernée. L’adéquation du représentant est décidée de manière pronostique sur la base de critères objectivement vérifiables. Le test d’aptitude ne doit ainsi pas se limiter aux compétences et connaissances personnelles de la personne mandatée, mais également sous l’angle de la menace pour les intérêts de la personne concernée.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Indemnisation du curateur. La loi ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité. En dehors de l’étendue et de la complexité des tâches confiées, l’APEA – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation – doit tenir compte de la nature de l’assistance apportée, du temps raisonnablement investi, des compétences particulières requises pour l’exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure, voire de la base du tarif professionnel reconnu, si le curateur fournit des services propres à son activité professionnelle. Dans la pratique, les modèles de rémunération sont la rémunération forfaitaire par période d’activité et la rémunération horaire (critiquée, mais pas contraire au droit fédéral). Voir aussi arrêt du TF 5A_200/2021 du 27 avril 2021 (f).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Nullité de décisions – relatives à des prestations complémentaires fédérales et cantonales – notifiées à l’ayant droit incapable de discernement et dépourvue de représentant (volontaire ou légal). Le fait qu’un établissement soit autorisé à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle fût également habilitée à représenter l’assuré.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Art. 3 CEDH
Enfant handicapé mental, sourd et muet placé dans une institution publique réservée aux personnes souffrant d’un handicap physique, ne correspondant en aucun cas à ses besoins. Il s’y trouve fréquemment attaché à son lit avec une corde pendant son séjour de près de deux ans. Absence de soins et d’encadrement. La Cour retient une violation de l’interdiction de la torture.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 426 CC
La CourEDH n’admet pas que la mise en danger de tiers puisse justifier à elle seule un placement à des fins d’assistance (et ainsi que l’art. 426 CC puisse constituer une base légale suffisante).
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 394 CC, Art. 395 CC
Conditions d’une curatelle de représentation. Examen des conditions d’instauration d’une curatelle envers une personne septuagénaire qui s’est fait arnaquer par un quinquagénaire prévenant à qui elle a remis plus de CHF 80'000.-.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 425 CC, Art. 454 CC
Rapport et comptes finaux. L’autorité de protection examine et approuve le rapport et les comptes finaux de la même manière que le rapport et les comptes périodiques. L’approbation est donnée lorsqu’ils remplissent leur objectif d’information. L’autorité n’a pas à vérifier la manière dont la curatelle a été administrée ou à prendre position sur d’éventuels manquements du curateur ou de la curatrice. L’approbation n’a ainsi pas d’effet direct de droit matériel et n’a pas pour effet de donner pleine décharge au curateur. Elle ne préjuge pas des prétentions de la personne concernée.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 93 LTF, Art. 398 CC
Recevabilité du recours contre la décision prononçant une curatelle de portée générale à titre provisoire. Une telle décision est une décision incidente, susceptible de recours, à mesure qu’elle est de nature à porter un préjudice irréparable (selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. Celle-ci ne peut invoquer comme grief que la violation de droits constitutionnels et démontrer précisément en quoi consiste la violation. L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcée d’une curatelle de portée générale.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 360 CC
La recourante conteste une mesure de curatelle de représentation au motif qu’elle a fait un mandat pour cause d’inaptitude dont elle demande la validation. Or, un tel mandat vise les situations où la personne est incapable de discernement, ce que la recourante conteste dans sa situation et ce qui n’a, dans tous les cas, pas servi à justifier la mesure de curatelle.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 403 CC al. 1
Conflit d’intérêts du curateur. Le curateur qui entend placer la personne concernée dans sa propre institution se trouve dans un conflit d’intérêts, en tout cas abstrait.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 426 CC
Rappel des conditions générales du placement à des fins d’assistance.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Art. 388 CC, Art. 447 CC al. 1
Audition personnelle de la personne à protéger. Rappel des règles sur le droit de la personne concernée d’être entendue personnellement par l’APEA, qui va plus loin que la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit à la fois d’assurer la protection de la personne concernée et de préserver autant que possible, respectivement d’encourager, son droit à l’autodétermination. Le devoir d’audition n’est pas absolu ; il peut y être dérogé lorsque l’audition apparaît disproportionnée au vu des circonstances.
Jérôme Saint-Phor, Olivier Guillod
Interdiction de la torture (art. 3 CEDH)
Les autorités françaises ont violé leurs obligations en omettant de prendre en charge un mineur isolé étranger (MIE) ayant vécu six mois dans la zone Sud de la lande de Calais, dans un environnement manifestement inadapté à sa condition d’enfant.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH), art. 426 CC
Le requérant a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour traitement de troubles psychiatriques dans l’aile de sécurité d’un établissement pénitentiaire au seul motif qu’il représentait un danger pour autrui. Or, la seule mise en danger d’autres personnes ne fonde pas un placement à des fins d’assistance selon l’art. 426 CC, si bien que le requérant a été détenu sans base légale suffisante.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 27, 49 et 94 Cst. ; 404 CC
Rémunération des curateurs privés indépendants ; contrôle abstrait des art. 31a à 31d de la loi neuchâteloise portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Dans son principe, un système de fourchettes forfaitaires pour la rémunération des curateurs est admissible. Toutefois, en plafonnant à 30% la possibilité d’augmenter la rémunération lorsque celle-ci apparaît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle des tâches assumées, le législateur neuchâtelois a limité la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte du travail accompli et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats justifiant une rémunération excédant le pourcentage maximum. Le droit cantonal viole le principe de primauté du droit fédéral sur ce point, en l’occurrence l’art. 404 CC.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 426 aCC
Responsabilité civile du tuteur pour son activité de gestion de fortune du pupille. Le TF examine en détail les conditions de l’acte illicite et du dommage posées par l’art. 425 aCC. Sous le nouveau droit, la responsabilité incombe désormais aux cantons, l’action récursoire contre l’auteur du dommage étant réservée (art. 454 CC).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 308 et 423 CC
Demande de changement du curateur de l’enfant. En l’absence de disposition spécifique sur cette question, il faut appliquer par analogie l’art. 423 CC relatif à la libération du curateur en matière de protection de l’adulte. Les intérêts à la protection de l’enfant et à son bien-être ne doivent cependant pas être perdus de vue.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 92 et 93 LTF ; 393 al. 1 CC
Caractère final ou non d’une décision de renvoi à l’APEA. La décision d’une instance judiciaire cantonale de renvoyer l’affaire à l’APEA peut être considérée comme finale – et donc susceptible de recours devant le TF aux conditions posées par les art. 92 et 93 LTF – si les instructions données à l’APEA n’offrent plus de marge de manœuvre à cette dernière. Tel n’est pas le cas lorsque l’autorité judiciaire ordonne à l’APEA de prononcer une curatelle d’accompagnement, conditionnée par la loi à l’accord de la personne concernée (art. 393 al. 1 CC).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 314 al. 1 et 443 ss CC
Ecoulement des délais de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Le Code civil reste muet sur les modalités d’écoulement du délai de 30 jours prévu par l’art. 450b CC pour recourir devant l’APEA, applicable par analogie aux procédures en protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les cantons sont compétents pour régler cette question (art. 450f CC). Les dispositions du CPC ne s’appliquent qu’à titre supplétif, dans la mesure où le droit cantonal ne règle pas la question.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 443 CC
Droits de la personne qui procède à un signalement. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit de signalement, mais non un droit de déposer une requête. Un tel droit n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi (art. 368 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 390 al. 3, 399 al. 2 et 423 al. 2 CC). L’auteur du signalement n’a pas le droit d’être informé de l’ouverture de la procédure ou de participer à celle-ci.
Frédéric Erard, Olivier Guillod