Art. 443 CC

Droits de la personne qui procède à un signalement. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit de signalement, mais non un droit de déposer une requête. Un tel droit n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi (art. 368 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 390 al. 3, 399 al. 2 et 423 al. 2 CC). L’auteur du signalement n’a pas le droit d’être informé de l’ouverture de la procédure ou de participer à celle-ci.