Art. 314 al. 1 et 443 ss CC

Ecoulement des délais de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Le Code civil reste muet sur les modalités d’écoulement du délai de 30 jours prévu par l’art. 450b CC pour recourir devant l’APEA, applicable par analogie aux procédures en protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les cantons sont compétents pour régler cette question (art. 450f CC). Les dispositions du CPC ne s’appliquent qu’à titre supplétif, dans la mesure où le droit cantonal ne règle pas la question.