Art. 426 aCC

Responsabilité civile du tuteur pour son activité de gestion de fortune du pupille. Le TF examine en détail les conditions de l’acte illicite et du dommage posées par l’art. 425 aCC. Sous le nouveau droit, la responsabilité incombe désormais aux cantons, l’action récursoire contre l’auteur du dommage étant réservée (art. 454 CC).