Art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 6, 163, 276a al. 1 et 285 al. 2 CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant. La méthode dite du coût de la vie s’est imposée dans la jurisprudence récente du TF. La contribution d’entretien de l’enfant comprend les coûts directs et les coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par ses parents. Lorsque les ressources manquent, les coûts directs passent avant la contribution de prise en charge, tout comme l’entretien de l’enfant prime les autres obligations d’entretien de la famille. La contribution de prise en charge n’est pas un salaire pour les soins donnés à l’enfant, mais doit garantir la présence physique du parent auprès de celui-ci. Le choix de vie des parents mérite d’être protégé, dans une certaine mesure au-delà de la séparation. Il peut en principe être exigé d’un parent qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès l’entrée à l’école secondaire, puis à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans.