De jurisprudence constante, les décisions relatives à la conduite de la procédure, qui ne lient pas le tribunal et sur lesquelles il peut revenir, ne sont pas susceptibles de recours. Tel est le cas (indépendamment de sa dénomination) d’une décision ordonnant aux parties de payer des avances sur les frais de l’arbitrage. Il en ira de même pour une ordonnance suspendant la procédure arbitrale, à moins qu’elle ne constitue une décision implicite des arbitres sur leur compétence (consid. 4.2).
Il n’y a aucune disposition dans le chapitre 12 de la LDIP qui autorise le tribunal arbitral à rendre une décision exécutoire ordonnant le paiement de ses propres frais et honoraires. Seule la question de la répartition des frais de l’arbitrage peut faire l’objet d’une telle décision. Un litige portant sur le montant et/ou l’obligation des parties de payer les frais et honoraires des arbitres, des questions régies par le receptum arbitri et non par la convention d’arbitrage, relèvera en principe du juge civil (consid. 5.2.1-5.2.2).