Arbitrage

ATF 136 III 597

2010-2011

De jurisprudence constante, les décisions relatives à la conduite de la procédure, qui ne lient pas le tribunal et sur lesquelles il peut revenir, ne sont pas susceptibles de recours. Tel est le cas (indépendamment de sa dénomination) d’une décision ordonnant aux parties de payer des avances sur les frais de l’arbitrage. Il en ira de même pour une ordonnance suspendant la procédure arbitrale, à moins qu’elle ne constitue une décision implicite des arbitres sur leur compétence (consid. 4.2).

Il n’y a aucune disposition dans le chapitre 12 de la LDIP qui autorise le tribunal arbitral à rendre une décision exécutoire ordonnant le paiement de ses propres frais et honoraires. Seule la question de la répartition des frais de l’arbitrage peut faire l’objet d’une telle décision. Un litige portant sur le montant et/ou l’obligation des parties de payer les frais et honoraires des arbitres, des questions régies par le receptum arbitri et non par la convention d’arbitrage, relèvera en principe du juge civil (consid. 5.2.1-5.2.2).

ATF 137 III 85

2010-2011

La recevabilité d’un recours contre la décision par laquelle un tribunal a refusé de donner suite à une demande de sentence additionnelle doit être admise en application, mutatis mutandis, des principes jurisprudentiels développés au sujet des sentences rectificatives (consid. 1.2).

TF 4A_514/2010

2010-2011

[(A.X. c. B.X. [frère aîné de A.X] et Y. [avocat bahamien])]. Une décision sur récusation rendue par l’arbitre unique lui-même constitue-t-elle une sentence susceptible de recours ? Question laissée ouverte du fait de l’existence d’une clause de renonciation au recours (art. 192 LDIP) jugée valable (consid. 3.3 et 4.1) à cf. infra., Renonciation au recours (art. 192 LDIP).

TF 4A_614/2010

2010-2011

[(X. [société de droit français] c. Y. [société domiciliée au Luxembourg] SA)]. Le recours en matière civile selon l’art. 77 LTF et 190 à 192 LDIP n’est recevable qu’à l’encontre des sentences arbitrales proprement dites - qu’elles soient finales, partielles, préjudicielles ou incidentes - à l’exclusion des ordonnances de procédure pouvant être modifiées ou rapportées en cours d’instance. Ainsi, une décision du tribunal relative à la suspension provisoire de la procédure arbitrale est en principe non sujette à recours. Une telle ordonnance peut néanmoins être déférée au TF si en la prononçant le tribunal arbitral a implicitement statué sur sa compétence. Afin d’établir si la décision entreprise constitue une sentence ou une simple ordonnance, il convient d’examiner, au-delà de sa dénomination, son contenu et par là son objet et sa portée réels (consid. 2.1-2.2). à Voir aussi supra ATF 136 III 597 (consid. 4.2).