Art. 60 al. 1, 67 al. 1, 23 et 24, 28 CO

Vices du consentement ; action en répétition de l’indu et en paiement de dommages-intérêts ; prescription. Les délais relatifs d’un an des art. 60 al. 1 et 67 CO commencent à courir dès que le lésé a connaissance de suffisamment d’éléments lui permettant de fonder et motiver une action en justice. Il doit avoir la connaissance effective du dommage (nature et traits essentiels), respectivement connaître la mesure approximative de l’atteinte à son patrimoine, l’absence de cause du déplacement et la personne de l’enrichi. Dans les deux cas, il peut être attendu du créancier qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action. Le dol au sens de l’art. 28 CO est une notion moins exigeante que l’escroquerie pénale qui impose l’existence d’une tromperie astucieuse. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le délai de prescription plus long de l’action pénale à un dol civil (art. 60 al. 2 CO). L’existence d’une erreur essentielle (art. 23 et 24 CO) portant sur un fait futur est niée à l’égard de l’administratrice de la société acheteuse du terrain qui pensait obtenir une dérogation lui permettant de construire ; dans le cas d’espèce, aucune circonstance ne permettait de tenir ce fait pour certain. Le fait qu’une construction récente ait été possible dans le même secteur n’est d’aucun secours.