Art. 257f al. 3 CO

Un congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose un manquement suffisamment grave, même persistant, du locataire, ce que le juge apprécie librement, en fonction des éléments du cas d’espèce et dans le cadre du droit et de l’équité. Si le locataire ne doit pas outrepasser le droit d’usage qu’il lui est conféré, l’utilisation d’un palier dont il n’a pas l’usage ne justifie pas en soit un congé anticipé. Il convient d’examiner en équité si l’obstination des locataires, la présence de meubles et objets sur le palier entraînent une perturbation à ce point nuisible dans le bâtiment qu’il se justifie de chasser à bref délai les locataires ou si un congé ordinaire assure une protection suffisante à la partie bailleresse car, au regard de l’art. 271 al. 1 CO, le motif consistant dans une violation persistante du devoir de diligence ne saurait être jugé contraire aux règles de la bonne foi. En l’espèce un congé ordinaire était suffisant.