Art. 367, 370 al. 1 et 3 CO

Validité de l’avis des défauts, défauts cachés. Un avis des défauts qui se limite à mentionner que les conclusions du rapport d’expertise sont claires et indiquent de graves défauts n’est pas considéré comme valable étant donné que l’entrepreneur n’est pas en mesure de déterminer la nature, l’emplacement et l’étendue du défaut. Par ailleurs, il est concevable qu’un avis des défauts soit considéré comme valable seulement pour une partie des défauts mentionnés. Un avis des défauts cachés établi 18 jours après la prise de connaissance de tous les éléments pertinents concernant le défaut caché est considéré comme tardif, d’autant plus si le maître soupçonnait l’existence du défaut depuis sept mois déjà.