Art. 402 al. 1 et 2 CO
Remboursement des dépenses, indemnisation pour faute du mandant. Si les parties à un contrat de mandat ne concluent pas d’accord quant à certaines dépenses effectuées par le mandataire, celles-ci ne peuvent être remboursées par le mandant au sens de l’art. 402 al. 1 CO que si elles correspondaient aux instructions du mandant ou si elles ont été objectivement nécessaires à l’exécution du mandat au regard des circonstances connues du mandataire ou qu’un mandataire diligent et de bonne foi aurait dû connaître. Si la dépense ne tire pas son origine dans l’exécution régulière du mandat, le mandant n’aura aucune obligation de la rembourser, indépendamment de l’utilité de cette dépense au mandat. Au sens de l’art. 402 al. 2 CO, le mandant n’est tenu d’indemniser le mandataire qu’en présence d’une violation contractuelle ayant contribué à la survenance d’un dommage.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay