Art. 398 al. 2, 97 CO

Violation du contrat de mandat. Contrairement à l’entrepreneur dans un contrat d’entreprise, le mandataire n’est responsable que de la bonne et fidèle exécution du mandat au sens de l’art. 398 al. 2 CO, et non simplement d’un résultat différent de celui désiré par le mandant. Pour pouvoir actionner le mandataire en mauvaise exécution du contrat au sens de l’art. 97 al. 1 CO, en plus du dommage, il faut une violation de l’obligation de diligence du mandataire, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de diligence et le dommage ainsi qu’une faute du mandataire. Ainsi, la cassure de l’archet d’un violon par un luthier archetier lors d’une tentative de réfection de celui-ci ne résulte pas à elle seule en une violation du contrat de mandat.