Art. 413 al. 1, 417 CO

Droit au salaire, salaire excessif. Pour prétendre à son salaire, le courtier doit prouver que son intervention a été fructueuse de manière à démontrer le lien de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal. Dans un contrat de courtage de négociation, un tel lien de causalité peut se traduire par un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, indépendamment du fait qu’un autre courtier soit intervenu. Dans un contrat de courtage d’indication, le lien de causalité se traduit par la manifestation du courtier au mandant d’une occasion de conclure le contrat principal qui n’était pas encore connue du mandant. Le salaire du courtier rémunère son succès et non l’étendue de ses activités. Pour déterminer si un tel salaire est excessif au sens de l’art. 417 CO, le tribunal compare les commissions versées habituellement dans la région concernée. Il faut cependant garder à l’esprit qu’une commission qui dépasse légèrement celles versées habituellement n’est pas nécessairement excessive. Dans le cas d’espèce, une commission s’élevant à CHF 100’000.- pour un bénéfice de CHF 900’000.- réalisé par le mandant n’est pas considérée comme excessive.