TF 4A_614/2010

2010-2011

[(X. [société de droit français] c. Y. [société domiciliée au Luxembourg] SA)]. Le recours en matière civile selon l’art. 77 LTF et 190 à 192 LDIP n’est recevable qu’à l’encontre des sentences arbitrales proprement dites - qu’elles soient finales, partielles, préjudicielles ou incidentes - à l’exclusion des ordonnances de procédure pouvant être modifiées ou rapportées en cours d’instance. Ainsi, une décision du tribunal relative à la suspension provisoire de la procédure arbitrale est en principe non sujette à recours. Une telle ordonnance peut néanmoins être déférée au TF si en la prononçant le tribunal arbitral a implicitement statué sur sa compétence. Afin d’établir si la décision entreprise constitue une sentence ou une simple ordonnance, il convient d’examiner, au-delà de sa dénomination, son contenu et par là son objet et sa portée réels (consid. 2.1-2.2). à Voir aussi supra ATF 136 III 597 (consid. 4.2).